Cour d’appel administrative de Paris, le 27 octobre 2025, n°25PA01041

La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 27 octobre 2025, un arrêt relatif à l’exécution d’un jugement ordonnant la délivrance d’un permis de construire. Une société immobilière avait sollicité l’annulation d’un arrêté municipal refusant de lui délivrer un permis de démolir ainsi qu’une autorisation d’urbanisme pour une résidence étudiante. Le tribunal administratif de Melun avait annulé ce refus et enjoint au maire de délivrer le titre sollicité lors d’un jugement du 27 juin 2023. La commune a interjeté appel de cette décision ; la Cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa requête par un arrêt du 8 août 2024. La société pétitionnaire a saisi la juridiction d’appel d’une demande d’exécution, constatant que l’administration refusait toujours de délivrer le permis de construire malgré l’injonction initiale. Le juge administratif doit déterminer si les conditions légales sont réunies pour contraindre la collectivité publique à respecter la chose jugée par le prononcé d’une astreinte. La Cour administrative d’appel de Paris a fait droit à cette demande en assortissant l’injonction d’une astreinte financière pour garantir le respect de l’autorité de justice. Il convient d’analyser d’abord l’affirmation de l’obligation d’exécution de l’injonction avant d’examiner la mise en œuvre du pouvoir de contrainte spécifique du juge administratif.

I. L’affirmation de l’obligation d’exécution d’une injonction de faire

L’examen de la décision impose de distinguer le constat de la carence administrative de l’analyse des justifications avancées par la commune pour s’opposer à l’exécution.

A. Le constat d’une inexécution partielle de la décision juridictionnelle

La société requérante a informé la juridiction que la commune avait procédé au versement des frais irrépétibles sans pour autant délivrer l’autorisation d’urbanisme ordonnée par le tribunal. Le juge souligne avec précision que « le jugement a été exécuté sur ce point » concernant les sommes dues au titre des frais de l’instance engagée. Toutefois l’obligation principale consistant en la délivrance du permis de construire valant permis de démolir demeure totalement inexécutée par l’autorité municipale malgré le délai imparti initialement. Cette situation caractérise une résistance persistante de l’administration face à une décision de justice devenue définitive après le rejet de l’appel formé par la collectivité territoriale.

La persistance de cette inexécution matérielle conduit nécessairement à interroger l’existence d’éventuels obstacles juridiques ou techniques ayant pu surgir postérieurement au prononcé du jugement initial.

B. L’absence de circonstances nouvelles faisant obstacle à la délivrance du titre

L’administration ne peut s’exonérer de son obligation d’exécution que si elle justifie de circonstances de fait ou de droit nouvelles empêchant matériellement la réalisation des travaux. La Cour relève qu’il « n’est pas soutenu par la commune […] que serait survenue depuis le jugement une impossibilité physique de bâtir le terrain » objet du litige. Le silence de l’autorité publique face aux courriers de la juridiction confirme l’absence de motif légitime pour différer la signature de l’arrêté accordant enfin le permis sollicité. Le juge administratif tire les conséquences de cette inertie en engageant la phase juridictionnelle de la procédure d’aide à l’exécution prévue par le code de justice administrative.

Le constat de la carence fautive de l’administration justifie désormais la mise en œuvre des prérogatives de puissance publique dévolues au juge pour assurer le respect de ses décisions.

II. Le recours au pouvoir de contrainte du juge de l’exécution

L’analyse portera sur le fondement textuel de cette intervention juridictionnelle puis sur la nature de la sanction financière retenue pour vaincre la résistance de l’autorité administrative.

A. Le fondement textuel du pouvoir de régulation du juge administratif

Le cadre juridique applicable repose sur l’article L. 911-4 du code de justice administrative qui organise les modalités de poursuite de l’exécution forcée des décisions de justice. Ce texte prévoit qu’en « cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander […] à la cour administrative d’appel d’en assurer l’exécution ». La compétence de la Cour est justifiée par sa qualité de juridiction ayant confirmé le jugement de première instance dont l’exécution forcée est désormais formellement réclamée. Cette prérogative permet au magistrat de définir lui-même les mesures nécessaires ou de fixer un nouveau délai de mise en œuvre sous peine de sanctions pécuniaires.

La mise en œuvre de ce pouvoir statutaire se concrétise par le prononcé d’une mesure pécuniaire dont le montant est calibré pour garantir une exécution rapide et intégrale.

B. La détermination d’une astreinte comminatoire comme garantie d’effectivité

Afin de vaincre la résistance de l’autorité municipale, la Cour décide d’ « assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard » contre la collectivité publique. Cette mesure de contrainte financière vise à inciter la commune à régulariser la situation administrative du terrain dans le délai d’un mois à compter de la notification. Le caractère comminatoire de l’astreinte assure l’effectivité du droit au recours juridictionnel en garantissant que les injonctions prononcées par le juge ne restent pas de simples intentions. La notification de cette décision au Parquet général près la Cour des comptes souligne la gravité du manquement aux devoirs de l’administration dans la gestion de ce dossier.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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