Cour d’appel administrative de Paris, le 24 octobre 2025, n°24PA02676

Par cet arrêt du 24 octobre 2025, la Cour administrative d’appel de Paris précise les conditions de recevabilité des recours contre les refus de logement. Un officier en poste à l’étranger a sollicité la prise en charge de son bail par l’administration avant de subir un rejet explicite. L’intéressé a formé un recours hiérarchique tardif, puis a saisi la juridiction administrative d’une requête en annulation et d’une demande indemnitaire. Le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes pour tardiveté, décision dont le requérant a interjeté appel devant la juridiction de second degré. La question posée aux juges consistait à déterminer si un refus de prise à bail constitue une décision pécuniaire rendant irrecevable toute indemnisation ultérieure. La juridiction d’appel confirme le rejet de la requête en opposant le délai raisonnable de recours et la nature purement financière de la mesure contestée. L’analyse de cette solution impose d’étudier la qualification d’acte décisoire soumis au délai raisonnable avant d’envisager l’extension de l’irrecevabilité aux conclusions indemnitaires.

**I. La qualification d’acte décisoire soumis au délai de recours raisonnable**

**A. La nature décisoire d’une note diplomatique de refus**

La Cour administrative d’appel de Paris juge d’abord qu’une note diplomatique portant refus de prise en charge du logement présente un caractère décisoire manifeste. Cette mesure « procède au rejet de la demande de prise à bail » sans que la saisine préalable d’une commission interministérielle ne soit nécessaire. Le juge rejette ainsi l’argumentation du requérant qui prétendait que l’acte ne constituait qu’une simple information dépourvue d’effets juridiques contraignants pour le destinataire. La circonstance que l’autorité signataire serait incompétente ne modifie pas la nature de l’acte, lequel exprime une position définitive de l’administration sur la demande. En l’espèce, l’intéressé avait reçu notification de ce refus par un courriel de son autorité hiérarchique locale avant la confirmation par note diplomatique. La reconnaissance de ce caractère décisoire est la condition préalable indispensable à l’application des règles régissant les délais de contestation devant le juge administratif.

**B. L’opposabilité du délai jurisprudentiel de droit commun**

En l’absence de mention des voies et délais de recours, le destinataire d’une décision « ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable ». La juridiction d’appel applique ici strictement la règle limitant ce délai à une année, sauf si des circonstances particulières justifient un allongement exceptionnel. L’intéressé invoquait la poursuite d’échanges entre les ministères et l’obtention tardive d’un accord hiérarchique pour contester la décision de refus de prise à bail. Ces éléments sont écartés par les magistrats car ils « n’ont été de nature à l’empêcher d’agir dès qu’il a eu connaissance de la décision ». Le recours hiérarchique ayant été formé plus de quinze mois après la connaissance du refus, il n’a pu valablement interrompre ou proroger le délai. Cette solution illustre la rigueur du principe de sécurité juridique qui interdit la remise en cause perpétuelle des décisions administratives individuelles même irrégulièrement notifiées.

**II. L’extension de l’irrecevabilité aux conclusions indemnitaires par accessoire**

**A. Le caractère purement pécuniaire du refus de prise à bail**

Le litige porte sur une opération de prise à bail par l’administration, laquelle ne présente aucun lien direct avec le déroulement de la carrière. La Cour administrative d’appel de Paris relève que cette mesure de gestion est « dépourvue de lien avec la carrière de l’agent ou sa manière de servir ». Elle n’exerce aucune influence sur l’avancement, la discipline ou l’évaluation professionnelle de l’officier concerné par ce refus de prise en charge financière. Puisque le logement n’est pas un accessoire nécessaire de la fonction, la décision de l’administration produit uniquement des effets sur le patrimoine de l’agent. Le juge qualifie donc cette décision comme ayant « un objet purement pécuniaire », ce qui emporte des conséquences procédurales majeures pour la recevabilité de l’action. Cette distinction entre les actes de carrière et les actes purement financiers fonde le régime de forclusion applicable aux demandes indemnitaires ultérieures.

**B. L’autorité de la forclusion sur l’action en responsabilité**

L’irrecevabilité des conclusions en annulation pour tardiveté s’étend nécessairement aux conclusions indemnitaires lorsque la décision contestée revêt un caractère exclusivement pécuniaire pour le requérant. Les magistrats rappellent que « l’expiration du délai de recours en annulation (…) rend irrecevables les conclusions indemnitaires fondée sur l’illégalité de cette même décision ». Le requérant ne peut donc pas contourner la forclusion de son recours pour excès de pouvoir en introduisant une action en responsabilité quasi-délictuelle. Cette règle de procédure évite que le contentieux indemnitaire ne devienne un moyen perpétuel de contester la validité juridique d’une décision financière devenue définitive. La confirmation du jugement du tribunal administratif de Paris du 26 avril 2024 assure ainsi une cohérence entre les différents types de recours administratifs. L’ensemble des demandes de l’officier est rejeté en raison de la stabilisation définitive de la situation juridique créée par le refus initial.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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