La cour administrative d’appel de Paris, par une décision du 24 octobre 2025, précise les modalités de liquidation d’une astreinte contre l’État. Un ressortissant étranger a obtenu l’annulation d’un arrêté d’expulsion ainsi qu’une injonction de procéder à son abrogation sous un délai déterminé. L’administration n’a cependant pas régularisé la situation juridique de l’intéressé ni procédé au versement des frais de procédure ordonnés précédemment. Saisie d’une demande d’exécution, la cour a prononcé une astreinte de cinquante euros par jour de retard par un arrêt du 14 février 2025. Le requérant soutient que les articles de la décision initiale demeurent inexécutés malgré l’expiration des délais impartis par la juridiction administrative. Le litige soulève la question des modalités de liquidation d’une astreinte provisoire lorsque le débiteur de l’obligation est une personne morale publique. Les juges procèdent à la liquidation de la somme en raison de l’absence de force majeure tout en limitant la part versée au requérant.
I. La constatation d’une inexécution prolongée des injonctions juridictionnelles
A. La carence injustifiée de l’autorité préfectorale La liquidation intervient d’office dès lors que la juridiction constate que sa décision n’a pas été exécutée à l’expiration du délai fixé. La cour relève que le préfet ne démontre pas l’existence d’obstacles de nature à avoir « empêché ou retardé cette exécution » des obligations. L’absence de cas fortuit ou de force majeure permet au juge de tirer les conséquences du refus délibéré de l’administration d’obéir. Le retard constaté s’élève à cent quatre-vingt-treize jours durant lesquels l’autorité publique a ignoré les injonctions relatives à l’abrogation et au paiement.
B. L’exercice du pouvoir de liquidation de l’astreinte provisoire Le juge administratif dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour évaluer le montant de l’astreinte provisoire en fonction du comportement du débiteur public. La juridiction fixe le montant total à la somme de neuf mille six cent cinquante euros pour sanctionner la passivité de l’administration. Cette évaluation pécuniaire vise à contraindre la personne publique à remplir ses obligations légales envers le bénéficiaire de la décision de justice. Le caractère provisoire de la mesure offre une souplesse indispensable pour adapter la sanction à l’évolution réelle de la situation d’exécution constatée.
II. L’aménagement de la sanction pécuniaire en présence d’un débiteur étatique
A. L’exclusion de l’affectation d’une part de l’astreinte au budget public Le code de justice administrative prévoit normalement qu’une part de l’astreinte peut être affectée au budget de l’État plutôt qu’au requérant. La cour précise toutefois que cette faculté est exclue lorsque l’astreinte est prononcée à l’encontre de l’État lui-même pour des raisons évidentes. Le juge affirme que l’on ne peut « affecter une part au budget de l’Etat lorsque l’astreinte est prononcée à l’encontre de ce dernier ». Cette règle évite que la personne publique ne devienne créancière d’une somme dont elle est par ailleurs la débitrice principale.
B. La modération souveraine des sommes allouées au requérant La juridiction choisit néanmoins de modérer la somme effectivement versée à l’intéressé en application de son pouvoir de modulation des astreintes provisoires. Les juges décident d’allouer au requérant la moitié seulement de la somme liquidée soit un montant total de quatre mille huit cent vingt-cinq euros. Cette décision repose sur les circonstances de l’espèce et l’appréciation souveraine des faits par les magistrats de la cour administrative d’appel. L’autorité administrative demeure tenue d’informer la juridiction des mesures prises pour assurer l’exécution intégrale des arrêts rendus sous peine de nouvelles sanctions.