Cour d’appel administrative de Nantes, le 7 novembre 2025, n°24NT01828

    La Cour administrative d’appel de Nantes, par une décision du 7 novembre 2025, se prononce sur la légalité du retrait d’une décision de non-opposition. Une société pétitionnaire a déposé une déclaration préalable pour l’installation temporaire d’un mât de mesure du potentiel éolien sur le territoire d’une commune. À la suite du silence de l’administration, une décision de non-opposition tacite est née avant d’être retirée par l’autorité intercommunale compétente. La requérante sollicite l’annulation de cet acte de retrait en invoquant notamment l’incompétence de l’auteur et l’erreur de droit commise par l’administration. Le litige soulève la question de l’opposabilité de documents de planification dépourvus de valeur réglementaire pour fonder l’opposition à un projet d’urbanisme. La juridiction d’appel annule l’arrêté contesté en soulignant que les motifs invoqués reposent sur des documents dépourvus de toute force juridique contraignante. L’analyse de cette solution impose d’étudier l’inopposabilité des documents dépourvus de portée réglementaire puis d’apprécier la protection de la sécurité juridique des administrés.

**I. L’inopposabilité des orientations dépourvues de portée réglementaire**

    L’autorité compétente a justifié le retrait de la décision tacite par le non-respect d’une charte locale et des objectifs d’un mix énergétique.

**A. Le défaut de valeur juridique des documents de planification locale**

    Le juge relève que la charte invoquée constitue seulement un outil de dialogue et une méthodologie d’élaboration « dépourvue de toute valeur juridique contraignante ». L’arrêt précise que l’administration ne peut légalement se fonder sur un document en cours de signature pour s’opposer à une demande régulièrement déposée. Les orientations fixées par le mix énergétique ne sauraient davantage constituer une base légale opposable car elles définissent de simples objectifs de consommation. Ces documents dépourvus de portée réglementaire ne peuvent restreindre le droit de construire du pétitionnaire en dehors des règles d’urbanisme applicables.

**B. L’erreur d’appréciation relative à l’objet de l’autorisation d’urbanisme**

    L’erreur commise par l’autorité intercommunale réside également dans une confusion manifeste entre l’implantation d’un mât de mesure et l’exploitation d’un parc éolien. La décision de retrait critiquait le dépassement des objectifs de production énergétique alors que le projet ne concernait qu’un dispositif de recueil de données. La Cour souligne que l’installation d’un mât temporaire est « étrangère à l’objet même de la déclaration préalable » visant à apprécier la faisabilité d’un site. Cette distinction interdit à l’administration d’anticiper les contraintes d’un projet futur pour refuser un aménagement préparatoire nécessaire à l’instruction des dossiers techniques.

**II. Le contrôle de la légalité et la protection de la sécurité juridique**

    La censure exercée par le juge administratif rappelle que le pouvoir discrétionnaire de l’autorité locale s’exerce dans le cadre strict des lois.

**A. L’exigence de motifs légalement admissibles pour le retrait**

    Le contrôle exercé par la Cour administrative d’appel de Nantes garantit le respect du principe de légalité en limitant les prérogatives de l’administration. En censurant l’usage de motions politiques comme motifs de retrait, le juge administratif préserve la hiérarchie des normes et la prévisibilité du droit. L’arrêt rappelle que le retrait d’une décision tacite suppose l’existence d’une illégalité effective au regard des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Cette solution protège les pétitionnaires contre l’arbitraire de décisions locales fondées sur des critères purement opportunistes ou des documents dépourvus de force obligatoire.

**B. Le rétablissement des droits du pétitionnaire par l’annulation**

    L’annulation de l’acte de retrait produit un effet rétroactif qui réintroduit la décision de non-opposition tacite dans l’ordonnancement juridique de manière définitive. Pour assurer l’effectivité de sa décision, le juge enjoint à l’établissement public de délivrer le certificat de non-opposition prévu par le code de l’urbanisme. Cette mesure d’exécution illustre le rôle du juge administratif dans la protection des droits acquis par les administrés à l’issue du délai d’instruction. La solution retenue confirme une jurisprudence établie sur la rigueur des conditions permettant de faire échec à la naissance d’un droit de construire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture