Par un arrêt rendu le 4 novembre 2025, la Cour administrative d’appel de Nancy précise les conditions de recevabilité d’un recours contre un ouvrage public.
Une société d’exploitation agricole a sollicité l’extension d’un bâtiment sur des parcelles qu’elle exploite sans en être propriétaire. Deux pylônes électriques, implantés sans titre sur l’assiette du projet, faisaient obstacle à la réalisation des travaux autorisés par un permis de construire. Le gestionnaire du réseau a refusé de déplacer ces ouvrages malgré les multiples réclamations de l’exploitant. Saisi d’une demande d’indemnisation et de déplacement, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête pour défaut d’intérêt à agir le 19 septembre 2024. La juridiction de première instance estimait que la qualité de titulaire d’un permis de construire ne suffisait pas sans preuve d’un droit de propriété. La Cour administrative d’appel de Nancy doit alors déterminer si un exploitant non-propriétaire justifie d’un intérêt direct et certain pour agir contre une emprise irrégulière. Les juges d’appel annulent le jugement en considérant que l’exploitation réelle des terres et la détention d’un permis de construire fondent la recevabilité de l’action.
**I. L’affirmation d’un intérêt à agir fondé sur l’exploitation et le titre d’urbanisme**
**A. La reconnaissance de la qualité d’exploitant comme fondement de la recevabilité**
Le juge administratif impose traditionnellement au requérant de justifier d’un intérêt direct et certain pour contester une décision ou solliciter une mesure d’injonction. Dans cette espèce, le tribunal administratif avait adopté une lecture restrictive en exigeant la preuve d’un droit de propriété ou de droits réels. La Cour administrative d’appel de Nancy censure ce raisonnement en soulignant que la société requérante « exploite les terres agricoles de ses membres ainsi que les bâtiments nécessaires ». Cette constatation matérielle de l’exploitation suffit à établir un lien suffisant entre le requérant et l’assiette foncière concernée par l’ouvrage public. L’intérêt à agir ne se limite donc pas à la détention d’un titre de propriété mais s’étend à l’usage effectif du terrain. Cette solution protège les acteurs économiques qui valorisent des fonds sans pour autant en détenir la propriété juridique complète. Elle permet de contester une emprise irrégulière dès lors que celle-ci perturbe l’activité professionnelle menée sur les lieux.
**B. L’incidence déterminante du permis de construire sur la certitude du préjudice**
L’existence d’un projet de construction validé par l’administration vient renforcer la certitude de l’intérêt à agir de l’exploitant agricole. La Cour relève que le permis de construire délivré n’a pu être réalisé « en raison de la présence de deux pylônes électriques implantés sur la parcelle ». L’entrave causée par l’ouvrage public à l’exercice d’un droit conféré par un acte administratif crée un grief manifeste. La société justifie ainsi d’un « intérêt suffisamment direct et certain à demander l’indemnisation du préjudice causé par la présence irrégulière de ces pylônes ». La décision précise que cette recevabilité est acquise « alors même qu’elle n’a aucun droit de propriété sur la parcelle » litigieuse. Le titre d’urbanisme devient le vecteur de la démonstration du préjudice concret subi par le pétitionnaire évincé par l’ouvrage. Par cette approche, le juge privilégie la réalité de l’entrave au projet de développement sur la simple analyse des titres de propriété.
**II. Le contrôle de l’implantation irrégulière d’un ouvrage public et ses conséquences**
**A. La mise en œuvre de la méthodologie du bilan pour la démolition**
L’arrêt rappelle les principes directeurs gouvernant l’action du juge de plein contentieux saisi d’une demande de démolition d’un ouvrage public irrégulier. Il appartient au magistrat de déterminer si une « régularisation appropriée est possible » avant d’envisager la suppression de l’équipement public. Cette analyse impose de mettre en balance les inconvénients pour les intérêts privés et les conséquences de la démolition pour l’intérêt général. Le juge doit « apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général ». Cette méthodologie classique vise à concilier le respect du droit de propriété et la protection des ouvrages d’utilité publique. L’emprise irrégulière ne conduit pas automatiquement à la dépose de l’ouvrage si le coût social ou technique apparaît disproportionné. La Cour réaffirme ici sa mission de gardienne de cet équilibre délicat entre légalité administrative et continuité du service public.
**B. L’annulation pour irrégularité et le renvoi devant les premiers juges**
En rejetant la demande pour irrecevabilité, le tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur de droit ayant entaché la régularité de son jugement. La Cour administrative d’appel de Nancy conclut que le premier juge s’est indûment abstenu d’examiner le fond du litige. Elle décide par conséquent que « le jugement attaqué est entaché d’irrégularité et doit, pour ce motif, être annulé ». En raison des circonstances de l’espèce, les juges d’appel font le choix de ne pas user de leur faculté d’évocation. L’affaire est ainsi renvoyée devant le tribunal administratif pour qu’il soit statué sur le bien-fondé des conclusions indemnitaires et d’injonction. Ce renvoi garantit aux parties le respect du double degré de juridiction sur l’appréciation du préjudice et de la régularisation. La portée de l’arrêt se limite donc à la phase de recevabilité, laissant entière la question du coût du déplacement.