Cour d’appel administrative de Nancy, le 4 novembre 2025, n°23NC00847

La Cour administrative d’appel de Nancy, par une décision du 4 novembre 2025, précise le contrôle de légalité des délibérations d’acquisition foncière. Un conseil municipal a approuvé l’achat d’un terrain de cinq ares au prix de cinq cent mille euros pour créer un espace vert. Une société immobilière a contesté cette délibération devant le tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté sa demande le 23 janvier 2023. La requérante invoque devant la juridiction d’appel des irrégularités procédurales concernant la convocation des élus et l’insuffisance de leur information préalable. Elle soutient également que le prix d’acquisition est excessif par rapport à l’estimation domaniale et dénonce un détournement de pouvoir manifeste. Le juge administratif doit déterminer si l’écart de prix et les conditions de l’information des conseillers municipaux entachent la validité de l’acte. La juridiction rejette la requête en considérant que la procédure a été respectée et que l’intérêt général de l’opération est suffisamment établi. Cette analyse portera d’abord sur la régularité formelle de la délibération municipale avant d’examiner la validité matérielle de l’opération de vente.

I. La régularité formelle de la délibération et l’information des conseillers

A. Le respect du délai de convocation et de la communication des pièces

Le délai de cinq jours francs prescrit par le code général des collectivités territoriales a été rigoureusement respecté pour la séance du conseil. La convocation envoyée le mardi 9 février pour une réunion le lundi suivant permet l’écoulement intégral du temps nécessaire à la réflexion. Les élus ont reçu un rapport explicatif joint au message électronique, garantissant ainsi la transmission effective des documents essentiels au vote. La juridiction relève qu’aucun conseiller n’a signalé l’absence de ce rapport, ce qui confirme la régularité de la mise à disposition des informations.

B. La suffisance du rapport explicatif valant note de synthèse

Le rapport mentionnait l’objectif de création d’un îlot végétalisé et les modalités de fixation du prix, offrant ainsi une « information équivalente » satisfaisante. L’administration n’était pas tenue de justifier le choix spécifique de ce terrain ni l’abandon du projet immobilier initialement prévu sur la parcelle. Le juge souligne qu’aucun texte n’impose une motivation détaillée de la méthode de calcul employée par le service des domaines dans son avis. Ces garanties procédurales assurent que les conseillers municipaux ont pu délibérer en toute connaissance de cause sur l’opportunité de cet investissement foncier. Au-delà de ces aspects formels, le contrôle du juge porte également sur le bien-fondé économique et la finalité de l’opération foncière.

II. La légalité matérielle de l’acquisition et le contrôle de l’intérêt général

A. La validation d’un prix d’achat fondé sur les droits à construire

L’estimation domaniale s’est fondée sur la valeur vénale de la surface de plancher autorisée par un permis de construire délivré précédemment. La valeur du bien est mécaniquement augmentée par les « droits à construire qui s’y attachaient », justifiant ainsi le montant de la transaction. L’écart de dix pour cent entre l’estimation et le prix final n’est pas considéré par le juge comme un élément de disproportion manifeste. La commune peut légalement acquérir un terrain constructible à sa valeur de marché même si sa destination finale sera un espace non bâti.

B. La poursuite d’un but d’intérêt général exclusif de tout détournement

La création d’un îlot de fraîcheur pour limiter le réchauffement climatique constitue une finalité d’intérêt général répondant aux besoins de la population locale. La société requérante n’apporte aucun élément probant pour démontrer que l’achat visait uniquement à favoriser les intérêts privés du vendeur. L’existence d’un lien familial entre un employé de la société venderesse et un élu local ne suffit pas à caractériser une intention malveillante. Le juge administratif exerce ici un contrôle restreint qui préserve la liberté de gestion de la commune tout en sanctionnant les abus manifestes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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