La cour administrative d’appel de Nancy a rendu, le 4 novembre 2025, une décision relative à la responsabilité du maître d’ouvrage pour les dommages de travaux publics. Une société immobilière a acquis une propriété surplombée par un sentier communal soutenu par un mur en pierres sèches dont le délabrement causait des éboulements. Saisi d’une demande indemnitaire et d’injonction, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné la commune au versement d’une indemnité mais a rejeté la demande de travaux. La société a alors interjeté appel afin d’obtenir la réalisation des mesures de consolidation préconisées par l’expert judiciaire pour mettre fin aux désordres. Le litige soulevait la question des conditions d’octroi d’une injonction de faire face à la persistance d’un dommage causé par un ouvrage public défectueux. La juridiction d’appel confirme le jugement de première instance en estimant que le coût des travaux nécessaires présentait un caractère manifestement disproportionné. L’étude de cette solution conduit à examiner d’abord les conditions de l’injonction de remise en état avant d’analyser l’application du critère de disproportion économique.
I. La détermination des conditions de l’injonction de remise en état
A. Le constat de la persistance d’un dommage d’ouvrage public
La cour rappelle que le juge peut enjoindre à la personne publique de prendre des mesures si le dommage perdure à la date du jugement. Cette faculté repose sur l’existence d’une « faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin », l’administration responsable de l’ouvrage. En l’espèce, les photographies produites démontraient que les travaux d’enrochement réalisés durant l’été 2021 n’avaient pas stoppé le phénomène de délabrement du mur. Le juge constate ainsi que « le dommage subi par la requérante perdure toujours » malgré les tentatives initiales de consolidation opérées par la collectivité publique.
B. La recherche d’un défaut de fonctionnement de l’ouvrage
Le juge doit s’assurer que la persistance du trouble résulte d’une « exécution défectueuse des travaux » ou d’un « fonctionnement anormal de l’ouvrage » public en cause. Cette étape méthodologique impose de distinguer la simple présence de l’ouvrage de la faute née de l’abstention administrative face à un désordre persistant. La juridiction administrative vérifie alors si un motif d’intérêt général ou le droit d’un tiers justifie légalement l’inaction de la personne publique mise en cause. Cette vérification préalable conditionne la possibilité pour le magistrat de substituer une mesure de réparation en nature à la simple indemnisation pécuniaire du préjudice.
II. L’application du critère de la disproportion manifeste du coût
A. La confrontation entre le coût des travaux et le préjudice
Le juge administratif subordonne l’injonction à l’absence d’un « coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi » par la victime. Dans cette affaire, l’expert proposait la reconstruction du mur pour un montant atteignant 300 000 euros ou un talutage renforcé estimé à 60 000 euros. Ces sommes ont été jugées excessives au regard de l’indemnité de 3 000 euros allouée initialement par les premiers juges pour le trouble de jouissance. La disproportion entre l’investissement public requis et l’atteinte réelle portée à la propriété privée justifie ici légalement le refus d’ordonner les travaux sollicités.
B. La portée de la décision sur la réparation des dommages
Cette solution illustre la conciliation opérée par la jurisprudence entre le droit à la réparation intégrale et la protection des deniers de la collectivité. L’absence d’abstention fautive prive le requérant de la possibilité d’obtenir une injonction, le juge limitant alors son intervention à la fixation d’une compensation financière. Cependant, la cour réforme le jugement concernant la charge des dépens en mettant la totalité des frais d’expertise à la charge définitive de la commune. Cette décision confirme que la qualité de partie perdante sur le principe de la responsabilité l’emporte sur l’échec de la demande d’injonction spécifique.