Cour d’appel administrative de Nancy, le 4 novembre 2025, n°23NC00537

Par un arrêt rendu le 4 novembre 2025, la cour administrative d’appel de Nancy apporte des précisions sur les conditions de recevabilité du recours d’un contribuable local. Le litige trouve son origine dans une délibération municipale approuvant la cession d’un ensemble immobilier communal pour la réalisation d’un projet de centre d’affaires. Une société immobilière, invoquant sa seule qualité de contribuable de la ville, avait obtenu du tribunal administratif de Strasbourg l’annulation de cette vente le 19 décembre 2022. La commune et la société bénéficiaire de la cession ont alors interjeté appel devant la juridiction supérieure pour contester la recevabilité de cette demande initiale. La question posée aux juges consistait à savoir si la sous-estimation alléguée du prix de vente d’un bien communal suffit à fonder l’intérêt à agir. La cour considère que l’absence de preuve d’une perte de recettes réelles rend la requête de la société irrecevable pour défaut d’intérêt direct et certain.

I. L’exigence d’un préjudice financier effectif pour le contribuable local

A. La préservation des ressources communales comme fondement du recours

La qualité de contribuable permet de contester les actes administratifs ayant une incidence sur les finances de la collectivité sans pour autant constituer une action populaire. La jurisprudence reconnaît traditionnellement que « la qualité de contribuable local peut conférer un intérêt à demander l’annulation des décisions des collectivités territoriales » sous certaines conditions strictes. En l’espèce, la société requérante prétendait que la vente des parcelles situées place de la Gare lésait les intérêts financiers de la commune par un prix insuffisant. Un contribuable local peut justifier d’un tel intérêt lorsque la décision « affecterait négativement les ressources communales en cas de sous-estimation du prix de vente retenue ». Cette règle vise à protéger le patrimoine public contre les aliénations à vil prix qui pourraient indirectement alourdir la charge fiscale des habitants.

B. L’exclusion des décisions sans incidence budgétaire négative démontrée

Le juge administratif limite rigoureusement l’intérêt à agir aux décisions susceptibles de générer une perte de recettes ou une augmentation réelle des dépenses publiques. Il précise que tel n’est pas le cas pour les mesures « qui ne peuvent avoir pour effet que d’augmenter les recettes communales ». La cour administrative d’appel de Nancy rappelle ici que l’acte attaqué doit porter une atteinte directe et certaine aux intérêts financiers du demandeur. Une simple délibération autorisant une recette, même jugée insuffisante par un tiers, ne suffit pas à créer un grief si aucune perte n’est établie. L’intérêt à agir du contribuable ne saurait être reconnu contre une opération qui, par nature, améliore la situation comptable de la ville.

II. La force probante de l’expertise administrative dans le contrôle du prix

A. La conformité aux estimations domaniales comme présomption de régularité

Le recours au service des domaines constitue une garantie essentielle pour assurer la transparence et la justesse financière des cessions immobilières opérées par les communes. Les juges relèvent que « ce prix de vente est conforme aux estimations réalisées par le service des domaines dans ses avis » rendus durant la procédure. La légère différence de montant constatée par rapport aux prévisions initiales s’expliquait simplement par une modification technique de la surface de plancher finalement retenue. Cette conformité aux évaluations administratives crée une présomption de justesse du prix qui protège la délibération contre les critiques portant sur sa valeur vénale. Le juge se refuse à substituer sa propre appréciation économique à celle d’un service spécialisé en l’absence d’erreur manifeste ou de fraude.

B. La charge de la preuve pesant sur le requérant quant à la sous-estimation

Il appartient au requérant de produire des éléments concrets pour renverser la présomption de validité attachée à l’avis du service des domaines et à la délibération. La cour note que les pièces produites « ne permettent pas d’établir que le prix du mètre carré retenu » serait inférieur aux tarifs pratiqués localement. À défaut de comparaison pertinente avec des biens similaires, le grief tiré de la sous-estimation du patrimoine communal ne peut être regardé comme sérieusement étayé. La société n’ayant pas démontré que la vente générait une perte de recettes, elle ne justifie pas d’un intérêt « suffisamment direct et certain » pour agir. Par ces motifs, la juridiction annule le jugement de première instance et rejette la demande pour irrecevabilité, confirmant ainsi la sécurité juridique des actes de gestion.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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