Cour d’appel administrative de Marseille, le 4 novembre 2025, n°24MA00918

L’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Marseille le 4 novembre 2025 précise les contours de l’action en responsabilité en matière de dommages de travaux publics. En l’espèce, des propriétaires contestaient l’insuffisance d’un mur de soutènement réalisé par une collectivité lors de travaux d’élargissement d’une voie communale effectués durant l’année 1992. Les requérants sollicitaient principalement la réalisation de travaux de reconstruction ainsi que la régularisation d’une emprise foncière, avant de demander subsidiairement une indemnisation financière. Le tribunal administratif de Nice ayant rejeté leur demande par un jugement du 20 février 2024, les intéressés ont interjeté appel devant la juridiction supérieure. La juridiction devait déterminer si des conclusions aux fins d’injonction peuvent être valablement présentées de manière principale dans le cadre d’un contentieux de pleine juridiction. Elle devait également se prononcer sur l’étendue des pouvoirs du juge administratif face à une emprise irrégulière résultant de travaux publics réalisés sans titre de propriété. La cour confirme l’irrecevabilité de la demande initiale faute de conclusions indemnitaires principales et rejette les prétentions fondées sur l’emprise malgré son existence avérée.

I. La subordination procédurale des conclusions à fin d’injonction

A. Le caractère accessoire de l’injonction au sein du recours indemnitaire

Le juge administratif rappelle fermement que l’action en responsabilité tend principalement à la condamnation d’une personne publique au versement d’une somme d’argent compensatrice. L’injonction ne constitue qu’un outil complémentaire permettant de mettre fin à un comportement fautif ou de pallier les effets persistants d’un dommage de travaux publics. La cour souligne ainsi que « de telles conclusions à fin d’injonction ne peuvent être présentées qu’en complément de conclusions indemnitaires », interdisant leur formulation autonome. Cette règle assure la cohérence du contentieux de pleine juridiction en maintenant l’indemnisation au cœur de la saisine du juge par les victimes. L’existence d’un dommage actuel reste la condition sine qua non pour que le juge puisse ordonner des mesures de remise en état des lieux.

B. La sanction de l’inversion de l’ordre des prétentions contentieuses

Dans cette affaire, les requérants avaient formulé leurs demandes de réparation financière uniquement de manière subsidiaire par rapport à leurs prétentions tendant à l’exécution de travaux. Cette architecture contractuelle méconnaît les règles de recevabilité puisque le juge ne peut être saisi d’injonctions que si elles accompagnent une demande indemnitaire principale. La cour administrative d’appel de Marseille relève que les intéressés n’ont présenté leurs conclusions indemnitaires que subsidiairement aux conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Une telle hiérarchisation des demandes entraîne l’irrecevabilité de la requête initiale, sans que les moyens nouveaux invoqués en appel ne puissent couvrir cette lacune procédurale. Le respect de cette chronologie processuelle est impératif pour permettre au juge d’apprécier la réalité du préjudice avant d’ordonner d’éventuelles mesures de réparation.

II. L’inefficacité de l’emprise irrégulière sur la réparation sollicitée

A. Le constat d’une emprise dépourvue de fondement juridique régulier

La juridiction reconnaît pourtant l’existence d’une emprise irrégulière sur la parcelle privée en raison de l’absence de titre formalisant la cession du terrain à la commune. Bien que le permis de construire initial ait prévu une cession gratuite, cette prescription a perdu sa base légale suite à une décision du Conseil constitutionnel. En outre, l’accord donné par les propriétaires lors des travaux de 1992 était conditionné à la réalisation d’un mur de soutènement identique à l’ouvrage préexistant. Faute de réalisation de ces travaux spécifiques par la collectivité, l’occupation du terrain par l’ouvrage public et la voie communale revêt un caractère irrégulier. Ce constat juridique souligne la fragilité des situations foncières nées de procédures d’urbanisme anciennes n’ayant pas fait l’objet d’une régularisation notariale ou administrative.

B. L’exclusion de l’acquisition forcée comme modalité de régularisation

Malgré l’irrégularité de l’emprise, le juge administratif refuse d’ordonner à la personne publique d’acquérir la portion de terrain occupée par l’ouvrage public litigieux. Le pouvoir d’injonction du magistrat, lorsqu’il est saisi d’une emprise irrégulière, se limite strictement à ordonner la démolition ou la remise en état des lieux. La cour précise qu’il n’appartient pas au juge « d’ordonner à la personne publique responsable de cet ouvrage de procéder à son acquisition » pour l’euro symbolique. De surcroît, les dommages allégués par les requérants, tels que l’érosion des terres, ne présentent pas de lien direct prouvé avec l’irrégularité de l’occupation. L’absence de preuve d’un lien de causalité entre l’ouvrage et le glissement de terrain invoqué scelle définitivement le rejet des demandes indemnitaires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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