Cour d’appel administrative de Marseille, le 4 novembre 2025, n°24MA00189

     La cour administrative d’appel de Marseille a rendu, le 4 novembre 2025, une décision relative à l’exécution d’une injonction portant sur l’aménagement d’aires d’accueil. Une association avait sollicité l’annulation du refus d’un établissement public de mettre en œuvre les prescriptions d’un schéma départemental d’accueil des gens du voyage. Le tribunal administratif de Marseille avait rejeté cette demande par un jugement du 3 octobre 2017. Cependant, la juridiction d’appel a annulé cette décision le 30 septembre 2019 et a enjoint la création de tènements sous deux ans. Un arrêt du 17 décembre 2024 a constaté l’inexécution de cette obligation et a prononcé une astreinte progressive à l’encontre de la collectivité. L’établissement public invoque désormais des contraintes d’urbanisme pour solliciter la suppression de cette sanction. L’association demande pour sa part la liquidation de la somme. La cour doit déterminer si des obstacles matériels relevant de la compétence de l’administration peuvent l’exonérer de ses obligations d’exécution juridictionnelle. Les juges rejettent cette argumentation en considérant que les difficultés alléguées ne constituent pas une impossibilité absolue ni un cas de force majeure. Ils décident donc de liquider l’astreinte et d’impliquer le préfet pour assurer la réalisation effective des travaux nécessaires. L’étude de cet arrêt impose d’analyser l’exigence d’une exécution effective des injonctions avant d’examiner les modalités de liquidation et de substitution prévues.

**I. L’exigence d’une exécution effective des injonctions juridictionnelles**

**A. Le rejet des obstacles urbanistiques comme cas de force majeure**

     L’établissement public tentait de justifier son retard par l’incompatibilité des terrains identifiés avec les documents d’urbanisme intercommunaux en vigueur. La cour écarte fermement ce moyen en soulignant que « les évolutions du document d’urbanisme en cause relevant de la compétence » de la collectivité débitrice. Cette position rappelle que l’administration ne peut se prévaloir de ses propres règles pour s’abstraire d’une décision de justice devenue définitive. Le juge administratif refuse d’accorder le bénéfice de la force majeure à une autorité disposant des leviers juridiques nécessaires pour lever les obstacles.

**B. La caractérisation d’une carence prolongée dans les diligences**

     Les magistrats relèvent l’absence de « démarches sérieuses visant notamment à lever les contraintes urbanistiques identifiées » par les services de l’établissement public. Le simple lancement de discussions tardives avec les communes membres ne suffit pas à caractériser un commencement d’exécution suffisant de l’arrêt initial. Le juge sanctionne ici une inertie manifeste, l’administration n’ayant pas démontré une volonté réelle de se conformer aux prescriptions du schéma départemental. Cette rigueur dans l’appréciation des efforts accomplis garantit le respect de l’autorité de la chose jugée par les personnes morales de droit public. La persistance de cette situation d’inexécution conduit logiquement la cour à mettre en œuvre les sanctions financières prévues par le code de justice administrative.

**II. Les modalités de liquidation et la diversification des voies d’exécution**

**A. Une liquidation financière dissuasive au profit partagé**

     Le montant total de l’astreinte liquidée s’élève à deux cent quatre-vingt-quinze mille euros pour la période s’étendant de janvier à octobre 2025. La cour décide cependant de n’allouer qu’une fraction de dix pour cent à l’association requérante afin « d’éviter tout enrichissement indu » de cette dernière. Le solde de la somme est affecté au budget de l’État en application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de justice administrative. Ce mécanisme permet de maintenir la pression financière sur le débiteur tout en tenant compte de la nature de l’intérêt défendu par le requérant.

**B. L’ouverture vers une substitution d’office par l’autorité préfectorale**

     L’innovation majeure réside dans l’invitation faite au représentant de l’État de faire usage de ses prérogatives de substitution pour débloquer la situation. Le préfet pourra ainsi contribuer à l’exécution « notamment et au besoin d’office, en acquérant les terrains nécessaires » aux aménagements prescrits par la loi. Cette solution offre une alternative concrète à la simple accumulation de sanctions pécuniaires qui ne garantissent pas toujours la réalisation des aires. De plus, la décision souligne le rôle pivot de l’autorité préfectorale dans la mise en œuvre effective du schéma départemental d’accueil des gens du voyage. Ce recours à la puissance étatique marque une volonté de dépasser les blocages locaux pour assurer le respect des droits des populations concernées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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