Cour d’appel administrative de Marseille, le 4 novembre 2025, n°23MA02621

Par un arrêt rendu le 4 novembre 2025, la Cour administrative d’appel de Marseille précise les conditions d’engagement de la responsabilité administrative lors d’inondations urbaines. En l’espèce, un propriétaire a subi plusieurs sinistres entre 2014 et 2019 sur des parcelles situées dans une plaine faisant l’objet d’une urbanisation croissante. Il estimait que ces désordres résultaient du fonctionnement d’une route départementale ainsi que de la carence des autorités locales dans la gestion des eaux. Le requérant a donc sollicité l’indemnisation de ses préjudices matériels et psychologiques ainsi que l’injonction de réaliser divers travaux de mise en conformité. Les premiers juges ayant rejeté ses demandes, l’intéressé a formé un recours devant la juridiction d’appel pour contester ce jugement de première instance. Le litige porte sur la détermination du lien de causalité entre l’existence d’ouvrages publics et des dommages nés d’un phénomène de ruissellement complexe. La Cour confirme le rejet des conclusions indemnitaires en soulignant l’absence de rôle déterminant de l’ouvrage public dans la réalisation du préjudice invoqué.

I. L’exclusion de la responsabilité sans faute par l’identification d’une cause étrangère à l’ouvrage

A. La prédominance de l’urbanisation privée dans la genèse du dommage

L’expert souligne que les inondations résultent de l’accumulation des eaux de ruissellement au sein d’un bassin topographique caractérisé par un processus d’urbanisation accéléré. Du fait de l’imperméabilisation des terrains, « l’infiltration des eaux de pluie ne peut plus s’effectuer naturellement » sur des sols argileux induisant des retards d’absorption. Ce phénomène a été aggravé par l’édification de murs de clôture en maçonnerie pleine par des propriétaires limitrophes situés en aval des parcelles sinistrées. Ces ouvrages privés ont fait obstacle à l’écoulement naturel des eaux, provoquant ainsi leur stagnation sur le fonds appartenant au requérant lors des épisodes pluvieux. La juridiction judiciaire a d’ailleurs condamné les voisins à percer ces murs pour rétablir le passage des eaux pluviales provenant du terrain de l’appelant.

B. Le caractère non déterminant de l’existence de l’ouvrage public routier

Le régime de responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics impose au tiers de démontrer un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le préjudice. Si la route départementale contribue nécessairement à orienter les eaux vers l’est, la Cour estime que « cet élément n’est pas la cause déterminante des inondations ». La juridiction rappelle également que le régime de responsabilité sans faute ne saurait s’appliquer aux dommages nés de la simple absence d’un ouvrage public. Le requérant ne peut donc utilement reprocher à l’administration le défaut d’aménagements dédiés ou la disparition historique de fossés qui existaient auparavant dans le secteur. Les inondations ne sont pas imputables à un défaut de fonctionnement des rares fossés subsistants dont l’entretien aurait été prétendument négligé par les autorités.

II. Le rejet de la responsabilité pour faute faute de caractérisation des manquements

A. L’absence de carence fautive dans l’exercice des pouvoirs de police administrative

L’appelant invoque la responsabilité pour faute résultant de la méconnaissance des pouvoirs de police générale et spéciale par le maire et le président de l’exécutif. La Cour considère toutefois que le requérant ne démontre pas l’existence d’une faute au regard des dispositions du code de l’environnement ou de la voirie. Les juges d’appel confirment l’absence de lien de causalité entre les préjudices allégués et une éventuelle carence dans l’usage des prérogatives de police administrative. Aucune faute n’est retenue contre les autorités locales dès lors que les désordres trouvent leur origine principale dans les aménagements réalisés par les propriétaires privés. L’inaction reprochée aux responsables publics ne constitue pas un manquement de nature à engager la responsabilité pécuniaire de la commune ou de la collectivité.

B. L’insuffisance de précision relative à la faute commise lors de la délivrance du permis de construire

L’autorité compétente engage sa responsabilité si elle délivre une autorisation d’urbanisme sans assortir le projet de prescriptions spéciales nécessaires à la préservation de la sécurité. Le requérant soutenait que le permis de construire accordé en deux mille onze aurait dû être refusé ou strictement encadré au regard du risque d’inondation. Néanmoins, la Cour juge que l’intéressé « ne donne pas suffisamment de précisions » pour permettre de vérifier le caractère fautif de l’absence de telles prescriptions. Le lien de causalité entre la faute prétendue lors de la délivrance de l’acte et le dommage subi n’est pas établi de manière suffisamment directe. En l’absence de démonstration d’une faute caractérisée ou d’un préjudice certain imputable aux personnes publiques, l’ensemble des conclusions indemnitaires et d’injonction est rejeté.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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