La Cour administrative d’appel de Lyon, par un arrêt rendu le 6 novembre 2025, apporte des précisions sur le contrôle de la légalité des autorisations d’urbanisme. Le litige porte sur l’édification d’une résidence de six logements dont l’autorisation initiale avait été annulée par les premiers juges en raison de divers griefs. Saisis par la société pétitionnaire et la commune, les juges d’appel doivent déterminer si les atteintes aux règles de hauteur et d’insertion sont caractérisées. Il appartient également à la juridiction de vérifier la conformité du projet au plan de prévention des risques naturels d’inondation pour statuer sur une éventuelle régularisation. Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand avait initialement fait droit à la demande des voisins par un jugement prononcé le 3 octobre 2024. Les requérants soutenaient que le permis de construire méconnaissait les dispositions relatives aux hauteurs, à l’intégration paysagère et aux risques naturels prévisibles. La Cour est ainsi interrogée sur la validité d’un projet dont le sous-sol empiète sur une zone de risque modéré sans respecter les cotes d’altimétrie. Pour répondre à cette question, les magistrats écartent les moyens tirés de la hauteur excessive mais confirment une méconnaissance partielle de la réglementation sur l’inondabilité. L’arrêt décide alors de surseoir à statuer afin de permettre au bénéficiaire de l’acte de régulariser l’illégalité relevée dans un délai de quatre mois. L’analyse portera d’abord sur la validation souveraine de l’insertion architecturale du projet avant d’étudier l’irrégularité circonscrite au risque d’inondation ouvrant la voie à une régularisation.
I. La validation souveraine de l’insertion architecturale du projet
La juridiction administrative procède à un contrôle de l’erreur d’appréciation concernant l’application des règles de hauteur fixées par le règlement du plan local d’urbanisme. Le projet litigieux présentait une façade de 11,27 mètres, dépassant ainsi le plafond habituel de 10 mètres prévu pour le secteur géographique concerné. Ce dépassement est toutefois validé par la Cour car il résulte de la « formation d’une canopée habitée » expressément autorisée par le règlement communal. Les juges soulignent que « le retrait de la canopée depuis le nu de la façade principale est de nature à réduire l’incidence sur les conditions d’éclairement ». La sobriété de cette appréciation permet de maintenir la validité du bonus de hauteur malgré la différence de gabarit avec les constructions environnantes.
L’insertion paysagère du bâtiment est également confirmée par une analyse contextuelle de la morphologie urbaine du quartier de la rue de Bouys. La Cour estime que le projet ne porte pas atteinte au site car il s’insère dans une zone comprenant déjà des petits immeubles collectifs. Elle juge que les dispositions relatives à l’intégration architecturale ne sont pas méconnues dès lors que le projet « ne porte pas atteinte au site dans lequel il s’insère ». Cette position renforce la marge de manœuvre du maire dans l’appréciation de l’esthétique urbaine au regard des caractéristiques des lieux avoisinants. L’absence de méconnaissance des orientations d’aménagement et de programmation relatives à la biodiversité confirme la cohérence globale de la conception architecturale retenue.
II. L’irrégularité circonscrite au risque d’inondation ouvrant la voie à une régularisation
Si l’esthétique du projet est validée, la Cour identifie une méconnaissance précise des dispositions impératives du plan de prévention des risques naturels d’inondation. Le règlement interdit en effet la création de sous-sols situés sous la cote du terrain naturel pour les constructions nouvelles implantées en zone réglementée. Les magistrats constatent que « des garages et des espaces techniques » sont aménagés à une cote inférieure à celle du terrain naturel dans une zone de risque. Cette violation de la règle de sécurité publique constitue un vice de légalité interne qui ne peut être ignoré par le juge d’appel. La méconnaissance des dispositions applicables en zone de risque modéré entache ainsi l’autorisation d’urbanisme d’une illégalité limitée mais certaine.
Le juge administratif choisit cependant de ne pas prononcer l’annulation totale de l’arrêté mais d’utiliser les pouvoirs de régularisation prévus par le code de l’urbanisme. Le vice relevé est jugé régularisable car il ne porte que sur une partie restreinte du bâtiment et ne modifie pas l’économie générale du projet. L’arrêt précise que cette modification « n’implique pas d’apporter à ce projet une modification de son économie générale ou un bouleversement tel qu’il en changerait la nature ». En accordant un délai de quatre mois pour produire une mesure corrective, la Cour favorise la stabilité des autorisations tout en garantissant la sécurité des biens. Cette décision illustre la volonté du juge de concilier l’efficacité des projets de construction avec le respect rigoureux des zones de risques naturels.