Par un arrêt rendu le 6 novembre 2025, la cour administrative d’appel de Lyon précise les critères de l’utilité publique d’une opération d’aménagement urbain. Un arrêté préfectoral avait déclaré d’utilité publique un projet de restructuration d’un centre bourg incluant l’expropriation d’une parcelle appartenant à des particuliers. Les propriétaires concernés par cette procédure d’éviction ont saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand afin d’obtenir l’annulation de cet acte administratif. Cette première instance a rejeté leur demande par un jugement en date du 26 janvier 2024 dont les requérants ont ensuite régulièrement interjeté appel. Le litige porte principalement sur la réalité de l’intérêt général et sur le caractère excessif du coût financier par rapport aux bénéfices attendus. La juridiction d’appel doit déterminer si l’opération satisfait aux trois étapes cumulatives définies par la jurisprudence pour justifier le recours exceptionnel à l’expropriation. Elle confirme la validité de la décision en soulignant la polyvalence des objectifs poursuivis et l’absence de solutions alternatives offrant une efficacité comparable. L’analyse du caractère d’utilité publique suppose alors de vérifier la finalité de l’opération avant d’en mesurer la proportionnalité globale.
I. La caractérisation d’une finalité d’intérêt général avérée
A. Une définition extensive des objectifs de l’aménagement
La cour administrative d’appel de Lyon rappelle que l’utilité publique impose d’abord que l’opération réponde effectivement à une finalité d’intérêt général identifiée. Le projet litigieux s’inscrit dans un contrat global visant à « dynamiser son centre bourg, à valoriser ses commerces et à faciliter et sécuriser les déplacements ». Les juges estiment que l’amélioration de la visibilité routière et l’accessibilité pour les personnes âgées constituent des motifs suffisants pour légitimer l’action. La seule perspective d’une baisse future du trafic routier ne suffit pas à « remettre en cause la finalité d’intérêt général poursuivie par le projet ». Cette appréciation souveraine des faits permet de valider la première condition du contrôle sans s’arrêter à une vision strictement technique du trafic.
B. L’absence d’alternatives techniques offrant des conditions équivalentes
L’administration doit démontrer qu’elle ne pouvait pas réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation forcée des biens immobiliers privés. Les requérants proposaient un scénario initial ne nécessitant aucune éviction mais la cour rejette cet argument après une analyse concrète des besoins. Ce dispositif « ne permettait pas la réalisation de l’opération dans des conditions équivalentes » car il n’assurait ni la sécurité piétonne ni la visibilité. La jurisprudence exige une équivalence réelle des résultats pour imposer une solution moins attentatoire au droit de propriété dont disposent les citoyens. Les essais infructueux menés antérieurement par la collectivité publique confirment ici l’impossibilité de se passer de la parcelle dont l’acquisition est poursuivie.
II. Un contrôle de proportionnalité favorable à la réalisation du projet
A. Une appréciation réaliste de la charge financière de l’opération
Le juge administratif vérifie que le coût financier du projet n’est pas excessif au regard de l’intérêt général présenté par l’aménagement du bourg. Les appelants critiquaient l’évaluation sommaire des dépenses en s’appuyant sur un estimatif antérieur qui présentait des montants supérieurs à ceux de l’enquête publique. La cour considère toutefois que les requérants « ne démontrent pas que le coût du projet… ne correspondrait pas au coût réel » estimé. Elle souligne également l’absence de preuve concernant l’incapacité de la personne publique à assurer le financement des travaux par son budget propre. Cette approche repose sur une répartition stricte de la charge de la preuve entre les administrés et la puissance publique durant l’instance.
B. La prévalence de l’utilité publique sur l’atteinte au droit de propriété
La dernière étape du contrôle consiste à confronter les avantages de l’opération aux inconvénients, notamment l’atteinte portée à la propriété privée immobilière. Le juge administratif conclut que les inconvénients « n’apparaissent pas excessifs au regard de l’objectif » de sécurisation et de valorisation urbaine recherché. L’expropriation se limite ici à une seule parcelle, ce qui réduit considérablement l’impact social et patrimonial de l’opération sur le voisinage. Les bénéfices attendus pour l’ensemble de la population, particulièrement en termes de sécurité routière, l’emportent ainsi sur les intérêts particuliers des propriétaires. La cour d’appel confirme donc le jugement de première instance et valide la déclaration d’utilité publique nécessaire à l’achèvement des travaux.