Cour d’appel administrative de Lyon, le 6 novembre 2025, n°24LY00656

La Cour administrative d’appel de Lyon a rendu, le 6 novembre 2025, une décision relative à la contestation par des tiers de contrats administratifs domaniaux. Une municipalité, propriétaire d’un ensemble immobilier situé en bordure d’un lac, avait conclu un bail emphytéotique administratif afin d’assurer la réhabilitation des bâtiments. Dans l’attente de la prise d’effet de ce contrat, une concession domaniale provisoire fut signée avec une autre société pour assurer l’exploitation du site. Saisie par une association agréée et un contribuable local, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes d’annulation le 21 décembre 2023. Le litige porte sur l’appréciation de l’intérêt à agir des tiers et sur la légalité d’un avenant modifiant les conditions d’indemnisation du preneur. La juridiction d’appel confirme l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les contrats initiaux et écarte les moyens soulevés contre l’acte modificatif ultérieur.

I. L’appréciation restrictive de l’intérêt à agir des tiers au contrat administratif

A. La nécessité d’une lésion directe et certaine des intérêts de l’association requérante

Le juge administratif rappelle que « tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine » peut en contester la validité. Cette recevabilité est toutefois subordonnée, pour une association de protection de l’environnement, à la preuve d’effets dommageables directs de la décision sur le territoire. En l’espèce, l’objet du bail emphytéotique consistait principalement en la réhabilitation de bâtiments vétustes sans création de constructions nouvelles à proximité immédiate du littoral lacustre. La cour administrative d’appel de Lyon estime que l’association « ne démontre pas l’existence d’effets négatifs de ce projet, tel qu’il est décrit par le contrat, pour les paysages ». L’absence de démonstration d’une atteinte concrète aux facteurs environnementaux entraîne ainsi l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation du contrat de bail administratif.

B. L’exclusion des dommages environnementaux indirects résultant de la future exploitation du site

La requérante tentait de justifier son intérêt à agir en invoquant les nuisances sonores et la pollution automobile découlant de l’augmentation prévisible de la fréquentation. Toutefois, les magistrats considèrent que ces désagréments éventuels ne constituent pas une conséquence directe des stipulations contractuelles mais relèvent de l’exploitation ultérieure du site. La juridiction précise que la méconnaissance éventuelle de la législation de l’urbanisme par l’exploitant « ne peut être regardée comme une conséquence directe du contrat » de concession domaniale. Cette distinction entre le contenu de l’acte administratif et les conditions de son exécution matérielle limite strictement le champ des contestations recevables par les tiers. L’analyse de la situation des associations de protection de la nature précède l’examen de la recevabilité des recours intentés par les contribuables de la commune.

II. Le contrôle de la régularité des clauses financières et de l’information des élus

A. Le défaut de qualité pour agir du contribuable en l’absence d’incidence financière prouvée

Le contribuable local peut contester un contrat administratif, mais son intérêt à agir est conditionné par l’existence d’une charge financière supplémentaire pour la collectivité publique. Dans cette affaire, l’avenant litigieux modifiait les modalités d’indemnisation du titulaire en cas de caducité du bail principal pour tenir compte du retard des travaux. La cour administrative d’appel de Lyon juge qu’en « l’absence de conséquences financières avérées, le contribuable ne peut utilement soulever le moyen tiré de l’absence de publicité » préalable. Les requérants n’ont pas démontré qu’une autre offre aurait été financièrement plus avantageuse pour la commune si une mise en concurrence avait été organisée. La protection des deniers publics impose donc une preuve matérielle du préjudice subi par les finances locales pour ouvrir la voie du recours juridictionnel.

B. La licéité des modalités d’indemnisation du cocontractant fondées sur l’amortissement des investissements

La validité de l’avenant est confirmée dès lors qu’il ne prévoit pas de libéralité injustifiée au profit de la société privée exploitant le domaine public communal. Le droit positif permet aux parties de fixer les modalités d’indemnisation sous réserve qu’il « n’en résulte pas, au détriment de la personne publique, l’allocation au cocontractant d’une indemnisation excédant le montant du préjudice ». Les nouvelles durées d’amortissement des investissements, fixées à dix ou douze ans selon la nature des travaux, apparaissent conformes aux règles comptables et fiscales usuelles. Par ailleurs, la Cour administrative d’appel de Lyon écarte le grief relatif au défaut d’information des élus en relevant que le conseil municipal fut valablement éclairé. L’ordre du jour précisait l’objet de l’avenant, permettant aux conseillers d’apprécier la portée de l’engagement financier sans méconnaître les dispositions du code général des collectivités territoriales.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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