Cour d’appel administrative de Lyon, le 6 novembre 2025, n°23LY02938

Par un arrêt rendu le 6 novembre 2025, la Cour administrative d’appel de Lyon précise les conditions d’application de la garantie décennale des constructeurs de travaux publics. Le litige concerne des inondations survenues après la restructuration du réseau d’évacuation des eaux pluviales situé sous la chaussée d’une voie publique communale. La collectivité a sollicité la condamnation solidaire des entreprises de travaux et de la société de maîtrise d’œuvre devant le tribunal administratif de Lyon. Par un jugement du 13 juillet 2023, la juridiction de premier ressort a limité l’indemnisation à raison d’une faute de conception imputable à la commune. La question centrale porte sur l’appréciation du caractère apparent des désordres et sur le partage de responsabilité entre le maître d’ouvrage et les constructeurs. La juridiction d’appel rejette la requête en confirmant le principe de la responsabilité décennale tout en maintenant l’exonération partielle des différents intervenants techniques.

I. L’admission de la responsabilité décennale tempérée par la faute du maître d’ouvrage

A. Le caractère occulte et l’impropriété à la destination des désordres

Les juges d’appel confirment que les désordres apparus dans le délai de dix ans engagent la responsabilité des constructeurs dont l’activité est liée aux dommages. L’ouvrage est considéré comme « impropre à sa destination » puisque le réseau installé sous la rue ne remplit pas sa fonction habituelle d’évacuation des eaux pluviales.

La Cour écarte le caractère apparent des malfaçons lors de la réception malgré la survenance d’un « orage d’une intensité exceptionnelle » deux jours avant la décision. Elle estime qu’un maître d’ouvrage normalement précautionneux ne pouvait pas « imputer les inondations (…) aux malfaçons du réseau séparatif nouvellement installé » sous cette voie. L’absence de réserves sur la capacité du réseau lors de la réception ne décharge donc pas les constructeurs de leurs obligations au titre de la garantie.

B. L’exonération partielle pour faute de conception du maître d’ouvrage

La responsabilité des intervenants est toutefois limitée par la faute commise par la collectivité publique lors de la définition des modalités techniques de l’opération. Le « raccordement gravitaire d’une section de réseau neuve à un réseau ancien aux capacités insuffisantes » provoque nécessairement un phénomène de saturation et de refoulement.

Le juge administratif considère que le « choix d’une rénovation partielle de son réseau d’évacuation » constitue une faute ayant concouru de manière prépondérante aux désordres. Cette décision de gestion technique émanant du maître d’ouvrage exonère les constructeurs à hauteur de 70 % du montant total des réparations nécessaires. L’indemnisation finale est ainsi calculée après déduction de cette part de responsabilité majoritaire laissée à la charge de la personne publique requérante.

II. L’évaluation souveraine du préjudice et l’extinction des recours contractuels

A. La fixation de l’indemnité et le rejet de l’actualisation des sommes

Le montant de l’indemnisation correspond au coût des travaux de reprise évalués par l’expert judiciaire pour supprimer définitivement les désordres affectant le réseau d’eau. La Cour refuse l’actualisation de cette somme selon l’indice du coût de la construction faute pour la commune d’établir une impossibilité technique de réaliser les travaux.

La collectivité doit bénéficier d’indemnisations exprimées toutes taxes comprises puisque le maître d’ouvrage ne peut pas récupérer la taxe ayant grevé ses investissements publics. L’éligibilité au fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée demeure sans incidence sur ce principe d’indemnisation intégrale du dommage subi. La demande de réparation du préjudice moral est rejetée car la commune n’établit pas la réalité de l’atteinte à son image de marque invoquée.

B. L’irrecevabilité des conclusions fondées sur la responsabilité contractuelle

L’arrêt rappelle que la réception des travaux marque la fin des relations contractuelles entre le maître d’ouvrage et les différents participants à l’acte de construire. La levée des réserves s’oppose à toute action ultérieure contre le maître d’œuvre à raison de fautes commises lors de la phase de conception.

Les prétentions formulées pour la première fois en appel contre les entreprises de travaux sur le fondement contractuel sont déclarées irrecevables par la juridiction. Ces demandes constituent des conclusions nouvelles qui ne peuvent pas être examinées par le juge d’appel dans le cadre de la procédure de réformation. La stabilité des situations juridiques après réception impose aux maîtres d’ouvrage une vigilance particulière lors des opérations de vérification de la conformité des ouvrages.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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