Par un arrêt rendu le 27 octobre 2025, la Cour administrative d’appel de Lyon a précisé les conditions de maintien de la qualification commerciale des revenus locatifs. Un contribuable possédait un appartement garni de meubles, donné en location selon un bail conclu au cours de l’année deux mille sept. Suite à des impayés, le juge judiciaire a prononcé la résiliation du contrat tout en constatant l’occupation sans droit ni titre du locataire. L’administration a alors remis en cause les déficits fonciers déclarés, estimant que les revenus relevaient des bénéfices industriels et commerciaux. Le tribunal administratif ayant rejeté sa demande initiale, le requérant a saisi la juridiction d’appel pour obtenir la décharge des impositions supplémentaires. Cette affaire interroge sur la permanence de la nature commerciale d’une location lorsque le bail est résilié ou que les meubles disparaissent. La juridiction administrative rejette la requête en confirmant la prééminence de l’intention du loueur sur les circonstances matérielles ou juridiques subies.
**I. La persistance de la qualification commerciale malgré les aléas contractuels**
**A. L’absence d’incidence de la résiliation du bail sur la nature des revenus**
La Cour administrative d’appel de Lyon juge que la résiliation judiciaire du bail n’emporte pas de changement automatique de catégorie d’imposition. Elle souligne que le jugement constatant la rupture contractuelle « n’a pas fait revivre le bail antérieur conclu » pour un logement nu. L’occupation sans titre par l’ancien locataire ne suffit pas à transformer la nature des revenus potentiels en revenus fonciers. Le juge s’appuie sur une lecture stricte des dispositions relatives aux bénéfices industriels et commerciaux pour maintenir cette qualification fiscale.
**B. L’indifférence de l’état matériel des lieux sur la catégorie d’imposition**
La disparition physique du mobilier, constatée lors de l’expulsion, demeure sans influence sur la nature commerciale de la location initialement prévue. La cour relève que cette circonstance « n’est pas de nature à modifier la nature commerciale de la location » au sens de la loi. L’absence de volonté manifeste de cesser l’activité de loueur en meublé fonde le maintien de cette catégorie d’imposition rigoureuse. Le maintien de cette qualification commerciale s’accompagne d’un contrôle rigoureux des conditions d’octroi des avantages fiscaux sollicités par le contribuable.
**II. Le contrôle rigoureux des conditions de l’avantage fiscal et du droit de reprise**
**A. La déchéance de la réduction d’impôt pour non-respect des plafonds légaux**
La remise en cause de la réduction d’impôt s’appuie sur le non-respect originel des plafonds de loyer imposés par le code général des impôts. La juridiction note que le contrat prévoyait une rémunération excédant les limites fixées par les dispositions législatives applicables au logement. Cette irrégularité initiale justifie la reprise de l’avantage fiscal par l’administration au cours de la période de contrôle. Le juge écarte l’interprétation administrative invoquée, car le contribuable n’avait pas, dès l’origine, respecté le plafond de loyer prévu.
**B. La validité de la procédure de reprise au regard des délais de prescription**
Le droit de reprise de l’administration s’exerce légalement jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle de l’imposition due. La proposition de rectification notifiée en septembre deux mille dix-neuf a valablement interrompu la prescription pour les années litigieuses de la période. Le rejet des conclusions fondées sur le code de justice administrative confirme la validité de la procédure de redressement opérée par l’administration. Cette décision illustre la sévérité du juge administratif envers les contribuables négligeant leurs obligations déclaratives ou les conditions de défiscalisation.