La Cour administrative d’appel de Douai a rendu l’arrêt numéro 24DA01638 le 5 novembre 2025 concernant le refus d’autorisation d’un parc éolien. Ce litige porte sur l’interprétation des inconvénients pour la commodité du voisinage résultant d’un effet de saturation visuelle et d’encerclement. Une société pétitionnaire a sollicité l’exploitation de cinq machines et trois postes de livraison sur le territoire d’une commune rurale. L’autorité administrative a opposé un refus fondé notamment sur l’atteinte à la biodiversité et sur la dégradation du cadre de vie. La juridiction d’appel devait déterminer si l’administration avait correctement apprécié l’incidence du projet sur l’environnement immédiat des populations locales. Les magistrats confirment la légalité du refus en validant les critères techniques d’évaluation de la saturation paysagère mis en œuvre. L’étude portera sur l’encadrement méthodologique de la notion de saturation avant d’analyser son application aux circonstances particulières de l’espèce.
I. Un encadrement méthodologique rigoureux de l’appréciation de la saturation visuelle
A. Le cadre légal de la protection de la commodité du voisinage L’arrêt se fonde sur l’article L. 181-3 du code de l’environnement qui subordonne l’autorisation à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1. La commodité du voisinage constitue un motif légitime de refus lorsque les inconvénients générés par une installation classée apparaissent manifestement disproportionnés. La jurisprudence administrative reconnaît que le phénomène de saturation visuelle peut être pris en compte pour apprécier la légalité d’un projet. Cette notion impose une évaluation globale de l’impact des éoliennes sur le paysage au regard des parcs déjà installés ou autorisés. L’autorité administrative dispose ainsi d’un pouvoir d’appréciation pour protéger le cadre de vie des riverains contre une industrialisation excessive.
B. La définition des indices techniques de mesure de l’encerclement Le juge précise que l’effet de saturation s’évalue au regard des angles d’occupation et de l’angle de respiration à l’horizon. L’angle de respiration s’entend du « plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents » situés dans l’environnement du projet. La cour écarte expressément la prise en compte des projets ayant fait l’objet d’un refus même si ces décisions ne sont pas définitives. Cette règle garantit une sécurité juridique en évitant de saturer fictivement le paysage par des installations dont l’existence demeure purement hypothétique. La configuration particulière des lieux ainsi que la présence d’écrans visuels naturels doivent être rigoureusement analysées lors de l’instruction. Cette approche technique permet de valider le refus opposé par l’administration face à un territoire déjà saturé par les installations.
II. Une validation souveraine du refus administratif face à l’omniprésence des installations
A. Le constat d’un dépassement avéré des seuils d’alerte paysagers L’instruction révèle que le secteur d’implantation est déjà marqué par la présence de près de soixante éoliennes dans un rayon de cinq kilomètres. L’étude paysagère souligne que « les seuils d’alerte des indices d’encerclement et de saturation sont dépassés pour quasiment toutes les localités » concernées. Le projet litigieux aurait eu pour effet d’aggraver de manière substantielle l’indice d’occupation de l’horizon dans plusieurs bourgs ruraux. Pour certaines communes, l’angle de respiration maximal était déjà réduit à moins de quarante degrés avant même l’installation des nouvelles machines. L’ajout de cinq éoliennes supplémentaires aurait ainsi contribué à refermer les derniers espaces de respiration visuelle encore disponibles pour les habitants.
B. La prégnance disproportionnée de l’activité industrielle sur la vie quotidienne La juridiction rejette l’argumentation de la société requérante relative à l’absence de visibilité des installations depuis l’intérieur des zones urbanisées. Les photomontages démontrent que les machines seraient « nettement visibles depuis le cœur même des bourgs les plus proches et de leurs principaux lieux de vie ». L’activité éolienne deviendrait omniprésente pour les riverains tant à l’occasion de leurs déplacements quotidiens qu’au sein même de leur environnement immédiat. Les mesures de réduction proposées par le pétitionnaire sont jugées insuffisantes pour atténuer efficacement l’impact visuel de ce nouveau parc. L’autorité préfectorale a donc légalement pu fonder sa décision sur l’existence d’inconvénients disproportionnés pour la commodité du voisinage au sens du code.