Cour d’appel administrative de Douai, le 5 novembre 2025, n°23DA01821

La Cour administrative d’appel de Douai, par un arrêt rendu le 5 novembre 2025, définit l’étendue des obligations financières d’une région envers un lycée privé sous contrat.

Une association assurant la gestion d’un établissement d’enseignement secondaire a sollicité l’annulation de plusieurs décisions administratives portant suspension ou refus de divers financements publics.

Le président du conseil régional refusait le versement de la contribution obligatoire de fonctionnement et de subventions d’investissement en invoquant l’origine étrangère de certains fonds privés.

Le tribunal administratif de Lille a annulé ces rejets, provoquant un appel de la collectivité territoriale qui soutient désormais la légalité de ses propres mesures de prudence.

La juridiction devait déterminer si des considérations liées au financement privé d’une structure associative peuvent légalement justifier l’interruption des participations financières publiques prévues par la loi.

La cour rejette l’appel en confirmant le caractère obligatoire de la participation au fonctionnement et en sanctionnant l’erreur manifeste d’appréciation commise sur les aides facultatives.

Il convient d’étudier l’affirmation du caractère obligatoire de la contribution au fonctionnement (I), puis l’encadrement du pouvoir discrétionnaire relatif aux subventions d’investissement (II).

I. L’affirmation du caractère obligatoire de la contribution au fonctionnement

A. La qualification législative d’une participation financière impérative

L’article L. 442-9 du code de l’éducation prévoit que les régions versent des contributions forfaitaires pour couvrir les dépenses de fonctionnement matériel des lycées privés sous contrat.

La Cour administrative d’appel souligne que cette somme « n’a pas le caractère d’une subvention mais d’une participation légale à caractère obligatoire » pour la collectivité territoriale concernée.

Cette obligation légale interdit à l’administration de conditionner le versement de la créance à des critères de moralité ou de provenance des ressources propres de l’organisme gestionnaire.

La nature juridique de cette contribution la distingue des subventions facultatives puisque son principe même échappe à la libre appréciation des élus de l’assemblée délibérante régionale.

B. L’illégalité d’une suspension fondée sur des motifs extrinsèques au droit

L’administration invoquait la nécessité d’attendre les conclusions d’une enquête ministérielle portant sur le financement d’origine étrangère de l’association pour justifier la suspension de ses versements.

Les juges considèrent qu’une telle incertitude ne permet pas d’écarter une obligation de paiement dont les conditions de calcul et d’octroi sont strictement définies par la loi.

La carence ou le retard dans le versement de cette participation obligatoire constitue donc une méconnaissance directe des dispositions impératives régissant l’enseignement privé sous contrat d’association.

Une collectivité ne peut s’abstraire de ses dettes légales au motif qu’une autorité étatique diligente une investigation sur les activités périphériques ou les soutiens financiers du créancier.

Une fois le principe du versement obligatoire de la contribution au fonctionnement rappelé, il convient d’analyser le régime des aides dont l’attribution demeure une simple faculté.

II. L’encadrement du pouvoir discrétionnaire relatif aux subventions d’investissement

A. Le maintien d’un contrôle juridictionnel sur les motifs du refus

Les participations à l’investissement immobilier et aux équipements numériques sont prévues par une convention-cadre mais ne constituent jamais un droit acquis pour l’association gestionnaire du lycée.

Le juge de l’excès de pouvoir s’assure toutefois que le refus d’octroyer ces subventions facultatives ne repose pas sur une erreur manifeste dans l’appréciation des faits présentés.

Cette compétence juridictionnelle permet de vérifier que l’autorité administrative n’a pas détourné son pouvoir d’arbitrage budgétaire pour poursuivre des finalités étrangères à l’intérêt général de l’enseignement.

L’absence de droit au versement n’autorise pas l’administration à rejeter une demande pour des motifs dépourvus de tout lien avec l’objet de la dépense initialement sollicitée.

B. La sanction d’une erreur manifeste d’appréciation pour motif étranger

Le rejet de la demande était motivé par la perception d’un don privé en provenance d’une organisation non gouvernementale dont l’origine géographique déplaisait à l’autorité administrative.

La juridiction censure cette décision car le motif invoqué « ne se rattache ni à l’objet ni aux conditions d’octroi desdites subventions » initialement fixées entre les deux parties.

Le pouvoir discrétionnaire ne permet pas d’imposer des exigences supplémentaires non prévues par les textes législatifs ou par les stipulations contractuelles régissant l’aide à l’investissement.

La cour confirme ainsi l’annulation du refus de subvention en soulignant que la collectivité a excédé les limites de son pouvoir d’appréciation lors de l’examen du dossier.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture