Par un arrêt du 6 novembre 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux se prononce sur la légalité de l’approbation d’un document d’urbanisme. Une commune avait engagé une révision allégée de son plan local d’urbanisme pour permettre la réalisation d’un projet industriel d’envergure sur son territoire. Cependant, la délibération initiale prescrivant cette procédure avait été annulée par une décision de justice devenue définitive peu après l’approbation du document. Le tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération finale le 23 mai 2024, provoquant l’appel de la société bénéficiaire du projet. La juridiction d’appel doit ainsi trancher la question des effets de l’annulation d’un acte préparatoire sur la validité de la décision finale d’approbation. L’arrêt souligne que l’approbation d’une révision allégée « ne peut être légalement prise en l’absence de décision initiale prescrivant la révision » de ce plan. L’étude de cette décision s’articule autour de l’annulation par voie de conséquence (I) et de la méconnaissance du droit à l’information des élus (II).
I. L’annulation par voie de conséquence de la délibération d’approbation
Le juge administratif rappelle que l’annulation d’un acte administratif emporte celle des décisions consécutives n’ayant pu être prises légalement sans lui. Il importe d’analyser le lien de dépendance nécessaire entre les actes (A) avant de préciser les conséquences de l’autorité de la chose jugée (B).
A. Le lien de dépendance entre la prescription et l’approbation du plan
La cour administrative d’appel de Bordeaux fonde son raisonnement sur les dispositions combinées des articles L. 153-32 et L. 153-34 du code de l’urbanisme. Ces textes imposent que toute révision d’un plan local d’urbanisme soit impérativement précédée d’une délibération régulière prescrivant l’engagement de la procédure choisie. L’acte de prescription constitue ainsi la base légale indispensable sur laquelle repose l’ensemble de l’édifice juridique conduisant à l’adoption du document final. Dès lors, l’existence d’un lien de dépendance directe entre ces deux étapes interdit la survie de l’acte d’approbation si le premier acte disparaît.
B. L’autorité de chose jugée faisant obstacle au maintien de la révision
Dans cette espèce, la délibération prescrivant la révision allégée avait été annulée par un arrêt antérieur de la même cour d’appel. Le juge précise que l’annulation pour excès de pouvoir emporte l’annulation par voie de conséquence des décisions consécutives prises en application de l’acte annulé. Cette règle découle directement de « l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte » administratif litigieux. L’annulation de la révision concernant le secteur destiné au projet industriel s’impose donc mécaniquement sans qu’il soit besoin d’analyser d’autres moyens de légalité.
L’irrégularité affectant la base légale de la délibération est complétée par un vice de procédure tenant à l’information défaillante de l’assemblée communale.
II. La protection de l’information des élus et l’échec de la régularisation
Le litige met également en lumière l’exigence d’une information adéquate des membres du conseil municipal conformément au code général des collectivités territoriales. Le commentaire portera sur la portée de l’obligation d’information (A) puis sur le refus d’accorder un sursis à statuer pour régularisation (B).
A. L’exigence d’une information adaptée à la nature des évolutions envisagées
Aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, tout membre du conseil municipal doit être informé des affaires communales. Le juge administratif considère que cette information doit « permettre aux intéressés d’appréhender le contexte » et de mesurer les implications de leurs décisions. En l’espèce, la commune n’apportait aucune preuve concernant les documents transmis aux élus avant le vote de la délibération d’approbation attaquée. Cette carence entache l’ensemble de la procédure d’une illégalité substantielle, car l’accès au dossier d’enquête publique ne saurait pallier cette absence d’information.
B. L’impossibilité de régulariser un vice affectant la cohérence du projet d’aménagement
La société appelante sollicitait l’application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme afin de permettre une régularisation de la délibération viciée. Toutefois, la cour administrative d’appel de Bordeaux refuse de surseoir à statuer car le vice affectant le secteur industriel n’était pas régularisable. Le juge relève également que les autres modifications envisagées étaient « en contradiction avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durable ». L’absence de débat sur l’atteinte portée à ces orientations générales empêche toute mesure de régularisation et confirme l’annulation totale de la délibération.