La Cour administrative d’appel de Bordeaux, dans sa décision du 4 novembre 2025, examine la validité d’un permis de construire portant sur la création d’un vaste ensemble immobilier. Un maire a délivré une autorisation initiale le 11 juin 2021, complétée par un arrêté modificatif le 30 novembre 2023 à la suite d’un sursis à statuer. Un collectif d’associations a saisi le Tribunal administratif de Pau afin d’obtenir l’annulation de ces actes pour diverses illégalités externes et internes. Les requérants invoquent notamment l’absence d’évaluation environnementale et la méconnaissance des règles locales d’urbanisme applicables à la zone concernée. La question posée au juge d’appel est de savoir si l’absence d’étude d’impact et les écarts de typologie des logements sociaux justifient l’annulation de l’autorisation. La juridiction rejette les requêtes en considérant que la procédure environnementale respecte les dispositions temporelles et que le projet s’insère harmonieusement dans le tissu local. La solution repose sur une validation de la régularité procédurale de l’opération immobilière suivie d’un contrôle de sa conformité substantielle aux orientations d’aménagement.
I. La validation de la régularité procédurale et du cadre juridique de l’opération
A. Le rejet de l’obligation d’évaluation environnementale systématique
Le juge administratif précise d’abord le champ d’application de l’évaluation environnementale pour les projets de construction dont les dimensions restent limitées. La juridiction note que le projet se situe « en deçà des seuils définis par la rubrique 39 du tableau annexé à l’article R. 122-1 du code de l’environnement ». L’application de la clause-filet, issue d’un décret de 2022, est écartée car la demande de permis a été déposée avant son entrée en vigueur officielle. La cour estime que la directive européenne de 2011 n’imposait pas, par elle-même, la réalisation d’une telle étude faute de dispositions inconditionnelles. Cette approche préserve la sécurité juridique des pétitionnaires face aux évolutions réglementaires survenant durant l’instruction de leurs demandes de travaux.
B. La confirmation de la sécurité publique et de la légalité du zonage
La juridiction écarte ensuite les griefs relatifs à la desserte routière en s’appuyant sur les avis techniques favorables des autorités de gestion de la voirie. Elle souligne que les conditions de visibilité et l’aménagement d’une voie de dégagement permettent de garantir la sécurité des futurs usagers et du trafic environnant. Les magistrats considèrent qu’il « n’est pas établi qu’en accordant le permis de construire sollicité, le maire aurait commis une erreur manifeste d’appréciation » concernant la salubrité. L’exception d’illégalité dirigée contre le classement du terrain en zone urbaine est également rejetée en raison de l’imprécision des arguments soulevés par l’appelant. La solidité du fondement juridique de l’autorisation permet ainsi au juge de vérifier l’adéquation du projet aux objectifs qualitatifs du territoire.
II. L’appréciation de la conformité du projet aux objectifs de développement local
A. L’intégration réussie aux orientations d’aménagement et de programmation
Le contrôle juridictionnel porte sur la compatibilité des travaux avec les orientations d’aménagement qui fixent les principes d’urbanisation de la zone à l’échelle globale. La cour vérifie que le projet prévoit des espaces végétalisés et des liaisons douces accessibles à l’ensemble des habitants pour favoriser la mixité sociale souhaitée. Elle note qu’une bande de terrain « aura pour effet d’atténuer l’impact visuel des constructions » en créant un espace tampon végétalisé avec la route voisine. Les constructions reprennent les codes de l’architecture traditionnelle, assurant une transition douce entre les secteurs déjà urbanisés et les espaces naturels périphériques. L’objectif de densification raisonnée est atteint sans compromettre la qualité paysagère d’un site présentant pourtant un intérêt visuel marqué pour la commune.
B. La lecture souple des prescriptions relatives à la mixité de l’habitat
L’arrêt tranche enfin le débat sur la répartition des logements locatifs sociaux en fonction des catégories de surfaces prévues par le règlement d’urbanisme. Le collectif requérant dénonçait un non-respect des pourcentages fixés pour chaque type d’appartement au sein de la partie sociale du programme de construction. La juridiction écarte ce moyen en estimant que les chiffres inscrits dans le règlement « ont pour objet de fixer des ordres de grandeur » indicatifs. Elle refuse d’appliquer des règles d’arrondi mathématiques strictes qui rendraient impossible la mise en œuvre de petits ensembles immobiliers soumis à des contraintes de mixité. Cette interprétation pragmatique valide la légalité des deux permis de construire et confirme le rejet définitif des demandes d’annulation portées devant le juge.