La décision rendue par la Cour administrative d’appel de Bordeaux le 4 novembre 2025 traite de la légalité d’un permis de construire délivré par une autorité municipale. Un litige oppose une riveraine à une commune et à une société bénéficiaire d’une autorisation pour l’édification d’un garage, d’un préau et d’une voie d’accès. Le projet est situé sur une parcelle soumise à une double protection patrimoniale en raison de la proximité d’un monument historique et de son insertion dans un site littoral inscrit. Le tribunal administratif de Pau ayant rejeté la demande d’annulation le 28 mars 2023, la requérante sollicite l’infirmation de ce jugement en appel. Elle invoque notamment un vice de procédure relatif à l’avis de l’architecte des bâtiments de France ainsi que des méconnaissances du règlement local d’urbanisme. La juridiction doit déterminer si la cristallisation des moyens opérée en première instance fait obstacle à l’invocation de griefs nouveaux devant le juge d’appel. L’examen de cette affaire conduit à analyser l’autonomie de l’instance d’appel vis-à-vis des restrictions procédurales avant d’apprécier la régularité de l’autorisation au regard des servitudes applicables.
I. L’affirmation de l’autonomie de l’instance d’appel vis-à-vis de la cristallisation des moyens
A. Une recevabilité préservée des moyens nouveaux relevant de la même cause juridique
Le juge d’appel apporte une précision importante sur la portée temporelle de la cristallisation des moyens prévue par le code de l’urbanisme. La cour dispose que « la cristallisation des moyens qui résulte de l’application des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme est limitée à l’instance au cours de laquelle elle intervient ». Cette interprétation garantit au requérant la possibilité de renouveler ou d’étoffer son argumentation lors du second degré de juridiction.
L’instance d’appel ouvre ainsi un nouveau délai pour soulever des moyens inédits, sous réserve qu’ils respectent les causes juridiques déjà explorées. Les magistrats considèrent que la présentation initiale de moyens de légalité interne et externe rend recevables les critiques nouvelles portant sur la procédure ou la fraude. Cette solution préserve le droit au recours tout en maintenant un cadre structuré pour les débats contentieux.
B. La rigueur probatoire imposée pour la reconnaissance d’une manœuvre frauduleuse
L’examen du grief tiré de la fraude permet à la juridiction de rappeler les critères stricts de qualification de cette notion. La cour précise qu’un permis est frauduleux si la demande « a été présentée dans l’intention d’induire en erreur le service instructeur ». La charge de la preuve repose exclusivement sur la partie qui allègue l’existence de faits matériels trompeurs et d’une intention délibérée.
En l’espèce, les inexactitudes initiales du plan de masse ne suffisent pas à caractériser une volonté de tromper l’administration. Le juge relève que les erreurs ont été partiellement corrigées en cours d’instruction par la production de documents complémentaires plus fidèles à la réalité. Les insuffisances alléguées n’ont pas faussé l’appréciation du service instructeur, ce qui conduit au rejet de ce moyen de légalité interne.
II. La confirmation de la régularité de l’autorisation au regard des contraintes d’urbanisme
A. L’efficacité du mécanisme de l’avis favorable tacite de l’architecte des bâtiments de France
La régularité de la procédure de consultation de l’architecte des bâtiments de France constitue un point central de la contestation. La cour observe que le terrain d’assiette se situe simultanément aux abords d’un monument historique et dans le périmètre d’un site inscrit. Bien que l’avis écrit ne mentionne expressément que la protection au titre des monuments historiques, cette circonstance ne vicie pas la décision finale.
Le mécanisme de l’avis tacite permet de couvrir d’éventuelles omissions formelles dans la rédaction des avis conformes. La cour estime que « l’architecte des bâtiments de France est réputé avoir donné un avis favorable en prenant en compte la localisation de la construction projetée dans un site inscrit ». Cette présomption repose sur la transmission complète du dossier par la commune, permettant à l’expert de situer précisément le projet dans son environnement protégé.
B. Une appréciation souveraine de la conformité du projet aux règles d’insertion et de perméabilité
Le respect des règles de fond du plan local d’urbanisme concernant l’aspect architectural et la préservation des sols est validé par les magistrats. Concernant l’insertion paysagère, le juge note que le garage présente un volume réduit et un toit végétalisé peu visible depuis l’espace public. La décision souligne que « la circonstance que la construction soit visible depuis son allée privée n’est pas à elle seule de nature à démontrer » un défaut d’insertion.
L’analyse technique du coefficient d’imperméabilisation des sols confirme également la conformité du projet aux exigences environnementales locales. La juridiction écarte les calculs de la requérante qui omettaient de prendre en compte la transformation de surfaces gravillonnées en espaces verts. Le projet assure une surface de pleine terre suffisante, respectant ainsi les seuils maximaux fixés par le règlement de la zone. La requête est par conséquent rejetée, confirmant la validité de l’arrêté municipal contesté.