La Cour administrative d’appel de Bordeaux, par un arrêt rendu le 30 octobre 2025, précise les critères de qualification des espaces urbanisés en zone littorale. Le litige oppose une association de riverains à une municipalité au sujet du classement d’un secteur boisé dans le cadre d’une révision du plan local d’urbanisme. Le tribunal administratif de Poitiers avait rejeté, le 23 mai 2024, le recours tendant à l’annulation de la délibération approuvant la révision de ce document. L’association requérante soutient que le secteur litigieux constitue un espace urbanisé permettant de déroger aux interdictions de construire dans la bande des cent mètres. La juridiction d’appel doit déterminer si une urbanisation linéaire et discontinue peut être regardée comme un espace aggloméré au sens du code de l’urbanisme. La Cour confirme la solution des premiers juges en retenant une interprétation stricte des critères de densité requis par les dispositions législatives applicables. L’analyse de cette décision porte sur la régularité du jugement et le cadre légal littoral ainsi que sur l’appréciation factuelle du secteur résidentiel.
I. La validation de la procédure contentieuse et la rigueur du cadre légal littoral
A. L’incidence limitée des erreurs matérielles sur la régularité du jugement
L’association invoquait l’irrégularité du jugement de première instance en raison de mentions erronées concernant la présence de mandataires lors de l’audience publique. Les juges d’appel considèrent que ces inexactitudes matérielles ne révèlent pas une absence d’audition des parties ayant effectivement présenté des observations orales. La Cour rappelle que les mentions portées sur la décision juridictionnelle font foi jusqu’à preuve contraire, laquelle n’est pas rapportée par la requérante. Ainsi, le respect des formes de la procédure administrative contentieuse est assuré dès lors que les garanties fondamentales des justiciables ont été effectivement préservées.
B. La définition restrictive de l’espace urbanisé face aux interdictions de construire
Le code de l’urbanisme pose le principe d’une interdiction de construire sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage. Cette restriction ne peut être levée que dans les « espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions » existantes sur le territoire. La Cour souligne que ces dérogations doivent être interprétées de manière restrictive afin de préserver l’intégrité des espaces naturels proches du rivage maritime. Par ailleurs, l’extension de l’urbanisation doit impérativement se réaliser en continuité avec les agglomérations et villages identifiés par les documents de planification supérieurs.
II. L’appréciation de la morphologie urbaine et le contrôle du classement communal
A. Le rejet de la qualification d’espace aggloméré pour une urbanisation linéaire
Pour écarter la qualification d’espace urbanisé, la Cour relève que les soixante constructions du secteur sont implantées de manière linéaire et surtout discontinue. La présence de vastes parcelles et d’un espace boisé environnant confirme le caractère diffus de cette occupation du sol malgré la proximité d’équipements publics. Les juges précisent qu’aucune construction ne peut être autorisée dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées des agglomérations structurées de la commune littorale. Cette appréciation matérielle interdit de considérer le secteur comme un prolongement naturel du centre urbain apte à recevoir de nouvelles densifications significatives.
B. La confirmation de la légalité du classement restrictif en zone de faible densité
Le classement en zone de faible densité se trouve justifié par la volonté des auteurs du plan de limiter l’urbanisation le long du rivage côtier. La Cour estime que le conseil municipal n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en incluant ce quartier spécifique dans la bande des cent mètres. Cette décision renforce la protection des paysages littoraux en empêchant la transformation d’un étirement linéaire de villas en un véritable front de mer bâti. La portée de cet arrêt confirme la jurisprudence constante exigeant une densité réelle et une continuité structurelle pour écarter les servitudes de la loi Littoral.