Cour d’appel administrative de Bordeaux, le 30 octobre 2025, n°24BX01814

La Cour administrative d’appel de Bordeaux, par un arrêt rendu le 30 octobre 2025, a statué sur la légalité d’une délibération approuvant la révision d’un plan local d’urbanisme. Les requérants contestaient le rejet de leur demande par le tribunal administratif de Poitiers concernant plusieurs moyens relatifs à la légalité externe et interne de cet acte. Les faits portent sur des propriétaires de parcelles critiquant le nouveau classement de leurs terrains en zone naturelle ainsi que l’instauration d’orientations d’aménagement spécifiques. Le litige soulevait la question de l’étendue du contrôle juridictionnel sur les procédures d’information des élus et sur la cohérence des choix de planification locale. La juridiction a rejeté la requête en confirmant que les modalités de concertation et les choix de zonage de la commune étaient exempts d’illégalité manifeste.

I. Le contrôle de la régularité externe de la procédure de révision

A. La garantie de l’information des conseillers et de la concertation publique

La cour rappelle que la note de synthèse jointe à la convocation doit permettre aux conseillers de comprendre les motifs et les implications des mesures envisagées. En l’espèce, le juge considère que « les conseillers municipaux ont fait l’objet de convocations » par un lien électronique fonctionnel donnant accès à l’intégralité du dossier de révision. S’agissant de la concertation publique, l’arrêt précise qu’ « au nombre des modalités de la concertation ne figurait pas la publication d’articles de presse » dans cette procédure particulière. Le juge administratif privilégie ainsi une approche concrète de l’information, vérifiant la disponibilité effective des documents plutôt qu’une exigence purement formaliste et abstraite.

B. La préservation de l’économie générale du plan et de l’évaluation environnementale

La modification d’un projet après l’enquête publique est possible si elle procède de l’enquête sans bouleverser l’économie globale du plan local d’urbanisme. Le juge observe ici que « les modifications n’entrainent pas un bouleversement de l’économie générale du plan » car elles conservent un caractère strictement ponctuel et localisé. Concernant l’évaluation environnementale, l’arrêt valide un rapport décrivant de manière précise les incidences sur les ressources en eau et les mesures de préservation du milieu. Le « rapport de présentation du PLU comporte un chapitre décrivant sur plus de 100 pages les incidences sur l’environnement » et répond aux exigences légales de proportionnalité.

II. La validation du parti d’aménagement et des choix de zonage

A. La cohérence du classement en zone naturelle avec les documents supérieurs

Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur le zonage, qui ne peut être censuré qu’en cas d’erreur manifeste d’appréciation commise par les auteurs du plan. Ici, le classement en zone naturelle d’une parcelle se justifie par son état actuel et sa proximité avec une ceinture de bois devant être impérativement préservée. L’arrêt souligne que « le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs » définis dans le projet d’aménagement et de développement durables élaboré par la commune. La compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale est également confirmée puisque le classement naturel sert l’objectif de maîtrise de l’étalement urbain et de protection paysagère.

B. La légalité des orientations d’aménagement au regard des besoins sociaux

Les orientations d’aménagement et de programmation définissent les actions nécessaires pour favoriser la mixité fonctionnelle et la densification raisonnée au sein de l’enveloppe urbaine existante. Le juge note que les orientations contestées répondent aux objectifs de « maintien de la population actuelle, par la production d’un nombre suffisant de logements notamment sociaux ». L’argumentation des requérants relative à la taille réduite de leurs parcelles est écartée car les choix de planification restent cohérents avec la stratégie locale de l’habitat. Enfin, la cour confirme le large pouvoir discrétionnaire de l’autorité municipale pour organiser son territoire afin de répondre aux impératifs écologiques et sociaux contemporains.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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