Par un arrêt rendu le 30 octobre 2025, la Cour administrative d’appel de Bordeaux se prononce sur la régularité de la procédure d’élaboration d’un plan local d’urbanisme. Le litige porte sur la légalité d’une délibération municipale approuvant un document d’urbanisme après des modifications demandées par l’autorité préfectorale pour limiter la consommation d’espaces. Suite à une première approbation, le représentant de l’État a exigé des changements substantiels afin de garantir la protection des milieux naturels et forestiers. La commune a procédé à ces modifications sans organiser de nouvelle enquête publique avant l’adoption définitive du projet révisé par le conseil municipal. Saisie après une cassation prononcée par le Conseil d’État, la juridiction d’appel doit apprécier si ces remaniements affectent l’économie générale du projet initial. La question posée est de savoir si le reclassement massif de zones constructibles en zones naturelles impose une nouvelle consultation du public. La cour constate l’irrégularité de la délibération mais décide d’accorder un délai à la collectivité pour régulariser cette omission procédurale. L’examen de cette décision permet d’analyser l’identification d’une modification substantielle de l’économie générale du plan avant d’étudier la mise en œuvre des pouvoirs de régularisation du juge.
**I. L’identification d’une modification substantielle de l’économie générale du plan**
**A. Les critères de nécessité d’une nouvelle enquête publique**
Le code de l’urbanisme autorise le préfet à suspendre le caractère exécutoire d’un plan local d’urbanisme s’il compromet gravement les principes de gestion économe de l’espace. La commune doit alors adopter les modifications demandées pour que le document puisse légalement entrer en vigueur sur le territoire de la collectivité concernée. La jurisprudence administrative encadre strictement les évolutions apportées au projet après la phase de consultation publique pour garantir le droit à l’information des citoyens. La cour rappelle ainsi que « de telles modifications ne peuvent toutefois intervenir sans être soumises à une nouvelle enquête publique lorsqu’elles portent atteinte à l’économie générale du plan ». L’absence de cette formalité constitue un vice de procédure substantiel dès lors qu’elle prive la population d’une garantie fondamentale lors de l’élaboration. L’obligation de consulter à nouveau le public dépend donc directement de l’ampleur des changements opérés sur le parti d’aménagement initialement retenu par les auteurs.
**B. L’appréciation concrète du bouleversement du parti d’urbanisme**
Pour déterminer l’atteinte à l’économie générale, le juge administratif procède à une analyse quantitative et qualitative des surfaces dont le zonage a été modifié. En l’espèce, le reclassement concerne plus de quarante hectares de parcelles initialement destinées à l’urbanisation qui sont désormais reversées dans des zones naturelles inconstructibles. Les magistrats soulignent que ces changements « réduisent substantiellement les possibilités de construction et affectent ainsi sensiblement le parti d’urbanisme tel qu’il avait été initialement présenté à la population ». Le retrait d’un tiers de la surface prévue pour le développement économique constitue une remise en cause majeure des orientations stratégiques du projet d’aménagement. Bien que les surfaces concernées soient faibles au regard de la superficie totale du territoire communal, l’impact sur les zones habitables est jugé déterminant. Cette modification profonde des équilibres du plan rendait obligatoire l’organisation d’une nouvelle enquête publique pour valider la légalité de la procédure d’adoption.
**II. La mise en œuvre des pouvoirs de régularisation du juge de l’urbanisme**
**A. La caractérisation d’un vice de procédure régularisable**
Le juge de l’urbanisme dispose de prérogatives spécifiques permettant d’éviter l’annulation immédiate et totale des documents d’urbanisme entachés d’illégalité sous certaines conditions précises. L’article L. 600-9 du code de l’urbanisme offre la faculté de suspendre l’instance lorsque le vice relevé est susceptible d’être corrigé par la collectivité. La cour administrative d’appel de Bordeaux estime que l’absence d’enquête publique avant l’adoption finale du plan « constitue un vice de procédure susceptible d’être régularisé ». Cette possibilité est ouverte car l’irrégularité est intervenue après le débat obligatoire sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables. Le juge vérifie que les autres moyens soulevés par les requérantes, notamment sur le fond du droit, ne sont pas fondés avant d’engager cette phase. La régularisation permet ainsi de maintenir l’existence juridique du plan tout en imposant le respect des formes protectrices des droits des tiers.
**B. Le sursis à statuer comme instrument de sécurité juridique**
La décision de surseoir à statuer constitue une mesure de saine administration de la justice visant à stabiliser les situations juridiques locales souvent complexes. La juridiction fixe un délai de douze mois à la commune pour notifier la régularisation effective de l’illégalité constatée dans le corps de l’arrêt. Pendant cette période, le document d’urbanisme demeure applicable sur le territoire communal afin d’éviter un retour soudain au règlement national d’urbanisme. Cette procédure impose à la collectivité l’organisation d’une nouvelle enquête publique portant spécifiquement sur les modifications qui ont altéré l’économie générale du projet. Les magistrats réservent les droits et moyens des parties jusqu’au terme du délai imparti pour constater la validité de la mesure correctrice. Cette approche pragmatique concilie le respect de la légalité procédurale avec la nécessité de doter la commune d’un cadre réglementaire stable pour son aménagement.