Par un arrêt rendu le 30 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux précise les conditions de légalité d’un permis de construire destiné à une exploitation agricole. Le maire d’une commune landaise a autorisé la construction d’un bâtiment d’élevage de canards, de trois silos de stockage ainsi qu’une aire stabilisée. Des riverains et une association de protection de l’environnement ont alors saisi le tribunal administratif de Pau pour obtenir l’annulation de cet arrêté municipal. Les premiers juges ayant rejeté leur demande par un jugement du 22 février 2023, les requérants ont interjeté appel devant la juridiction bordelaise. Ils soutenaient notamment que le dossier de demande était incomplet et que le projet méconnaissait les dispositions du code de l’urbanisme relatives à la sécurité publique. La question posée à la cour était de savoir si l’annulation ultérieure de la déclaration d’installation classée affectait la validité du permis de construire initialement délivré. Les juges d’appel rejettent la requête en affirmant l’indépendance des législations et la suffisance des pièces produites pour éclairer l’autorité administrative sur le projet.
I. Une appréciation pragmatique de la régularité du dossier et de l’intégration paysagère
A. L’influence limitée des lacunes documentaires sur la validité de l’autorisation
La cour administrative d’appel de Bordeaux rejette d’abord les griefs portant sur le caractère incomplet du dossier de demande déposé par le pétitionnaire. Elle rappelle qu’une insuffisance documentaire n’entraîne l’illégalité du permis que si elle a été « de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative ». En l’espèce, les juges estiment que la notice descriptive et les plans produits permettaient au maire d’appréhender avec précision l’ampleur et l’impact de la construction. La notice précisait l’implantation du bâtiment sur des parcelles agricoles ainsi que la distance le séparant des habitations les plus proches. Les photographies jointes ont permis de porter une « appréciation précise sur l’insertion du projet dans son environnement », nonobstant l’absence de certains angles de vue. La juridiction administrative privilégie ainsi une approche concrète de l’information de l’administration plutôt qu’un formalisme rigide lors de l’examen des pièces du dossier.
L’arrêt apporte une précision notable concernant la justification du dépôt de la déclaration au titre de la réglementation des installations classées. Bien que les récépissés de déclaration aient été annulés ultérieurement par le juge administratif, la cour considère que le dossier était régulier lors de sa délivrance. Elle souligne que « le dossier de demande de permis de construire était complet à la date à laquelle le maire de la commune a délivré l’autorisation ». Le fait qu’une nouvelle déclaration ait été formulée par le groupement agricole permet de régulariser la situation au regard des exigences d’urbanisme. Cette solution protège la stabilité des autorisations de construire contre les aléas procéduraux affectant d’autres législations environnementales au moment de l’instruction. La régularité de la procédure d’instruction s’apprécie donc au regard des documents dont disposait effectivement le maire le jour de sa décision.
B. La confirmation d’une insertion architecturale adaptée au milieu agricole
Le juge administratif valide ensuite l’appréciation portée par le maire sur l’aspect extérieur du projet au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. Il relève que le bâtiment agricole doit s’implanter dans un secteur dépourvu de caractère remarquable, entouré pour l’essentiel par des parcelles cultivées. La cour souligne que la chapelle située à proximité n’est pas visible depuis le terrain d’assiette du projet en raison de la végétation existante. Elle en conclut que « le projet consiste en la création d’un bâtiment agricole, de dimension adaptée au regard de l’espace dans lequel il s’insère ». L’absence de covisibilité avec des éléments patrimoniaux ou des paysages protégés écarte tout risque d’atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.
Cette position s’inscrit dans la continuité d’un contrôle restreint opéré sur l’erreur manifeste d’appréciation commise par l’autorité compétente pour délivrer le permis. La cour constate que les requérants n’établissent pas que le projet porterait atteinte au potentiel agronomique des sols ou méconnaîtrait le plan local d’urbanisme. L’utilisation de matériaux classiques pour ce type de structure, comme le bac acier gris anthracite, ne heurte pas la vocation agricole de la zone. Les juges considèrent que les dimensions du bâtiment, malgré une surface de deux mille mètres carrés, restent proportionnées aux besoins de l’exploitation concernée. Le rejet de ces moyens permet d’assurer la poursuite d’activités économiques rurales dans des zones spécifiquement réservées à cet usage par les documents locaux d’urbanisme.
II. Le maintien de l’indépendance des législations et le contrôle restreint de la sécurité publique
A. L’inopérance des griefs tirés de la réglementation technique des installations classées
La cour administrative d’appel de Bordeaux réaffirme avec force le principe d’indépendance des législations en écartant les moyens fondés sur les prescriptions environnementales techniques. Elle juge que les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance d’un arrêté ministériel relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement. Cette exclusion se justifie car « l’arrêté de permis de construire en litige n’a pas pour objet de régir les modalités de fonctionnement de l’exploitation ». Le juge de l’urbanisme n’a pas vocation à contrôler le respect des distances minimales d’implantation par rapport aux points de prélèvement d’eau. La séparation des polices administratives empêche ainsi d’importer des règles techniques de sécurité environnementale dans le cadre du contentieux de l’autorisation de construire.
Cette solution limite le périmètre du contrôle de légalité de l’autorisation d’urbanisme aux seules règles contenues dans le code de l’urbanisme et le plan local. Les prescriptions relatives à la gestion des effluents ou au stockage des fumiers relèvent exclusivement de la police des installations classées gérée par le préfet. L’autorité municipale ne commet donc pas d’illégalité en délivrant un permis qui ne mentionne pas ces contraintes techniques de fonctionnement purement agricole. La cour confirme que les mesures de protection de l’environnement doivent être édictées sous forme de prescriptions spéciales lors de l’octroi de l’autorisation d’exploiter. Cette distinction fondamentale assure une clarté juridique indispensable pour les porteurs de projets soumis à des réglementations multiples et parfois croisées.
B. L’absence d’atteinte caractérisée à la salubrité et à la sécurité publique
Enfin, les juges bordelais écartent les moyens relatifs à la sécurité publique et à la salubrité, examinés sous l’angle de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Ils relèvent que la voie publique desservant le terrain permet la circulation des véhicules de secours grâce à des dimensions de chaussée suffisantes. La visibilité à l’entrée comme à la sortie de l’exploitation est assurée, écartant ainsi tout risque de dangerosité particulière pour les usagers de la route. La cour estime qu’aucun élément ne démontre « que le projet en cause soit de nature à présenter des risques pour la sécurité ». La desserte par les réseaux existants est également jugée conforme aux besoins générés par l’activité d’élevage de canards prévue sur le site.
Concernant la salubrité, l’arrêt souligne l’absence de rejets d’eaux résiduaires grâce à un mode d’élevage sur litière accumulée et un stockage étanche des fumiers. Un permis de construire modificatif a d’ailleurs autorisé la création d’une cuve de rétention pour les eaux de lavage issues des aires bétonnées. Le juge considère que ces dispositifs préventifs suffisent à garantir l’absence de risques de pollution pour les nappes phréatiques ou les zones sensibles. En l’absence d’erreur manifeste d’appréciation, le maire n’était pas tenu d’assortir son autorisation de prescriptions spéciales supplémentaires lors de la délivrance de l’acte. La requête est donc intégralement rejetée, confirmant ainsi la validité juridique de l’implantation de cette structure agricole sur le territoire de la commune.