Par un arrêt rendu le 30 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux précise les conditions d’affichage d’une autorisation d’urbanisme. Le litige porte sur la contestation d’un permis de construire délivré par une collectivité d’outre-mer pour la réalisation de deux habitations. Une société civile et une personne physique soutiennent que l’affichage, réalisé à l’entrée d’une impasse plutôt que sur le terrain, est irrégulier. Cette situation interroge sur les modalités concrètes de publicité nécessaires pour faire courir le délai de recours contentieux envers les tiers. La juridiction rejette la requête en estimant que la configuration particulière des lieux justifiait ce mode de communication. L’examen de la régularité de l’affichage précédera l’analyse des conséquences juridiques liées à la tardivité du recours.
I. La validité des modalités d’affichage du permis de construire L’article R. 600-2 du code de l’urbanisme subordonne le déclenchement du délai de recours à un affichage continu pendant une durée de deux mois.
A. La justification d’un affichage hors du terrain d’assiette En principe, cette publicité doit s’effectuer sur le terrain d’assiette du projet pour assurer une information de proximité aux tiers intéressés. Le juge administratif souligne toutefois que « l’affichage du permis de construire sur le terrain d’assiette doit être effectué de telle façon que les mentions qu’il comporte soient lisibles de la voie publique ». Lorsque le terrain se situe au bout d’une voie privée en impasse, un affichage strictement local ne remplirait pas cet objectif. La juridiction valide donc le choix d’un panneau placé en bordure de la route principale pour garantir une visibilité optimale. Cette solution privilégie l’efficacité de l’information sur le respect formel d’une implantation sur la parcelle exacte.
B. L’opposabilité du délai de recours aux tiers Le juge considère que l’affichage à l’entrée de la voie desservant le projet permet à davantage de tiers d’en prendre connaissance. Les requérants sont réputés avoir pu constater la présence de ce panneau informatif placé sur la voie publique la plus proche. La cour relève que « l’affichage du permis sur la route à l’entrée de l’impasse » respecte les exigences de la réglementation applicable. Cette modalité de publicité assure la protection du bénéficiaire de l’autorisation en déclenchant le délai de forclusion. Le respect de ces formalités permet d’opposer la tardivité des recours exercés après l’expiration du délai légal.
II. La rigueur de la forclusion du recours contentieux La régularité de la publicité fonde le rejet de la requête pour irrecevabilité sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de fond.
A. L’appréciation souveraine de la visibilité des mentions Le juge exerce un contrôle concret sur la lisibilité des mentions obligatoires figurant sur le panneau d’affichage du permis de construire. Les prescriptions réglementaires n’imposent pas l’indication de l’adresse exacte tant que le terrain reste parfaitement identifiable par d’autres éléments. En l’espèce, la désignation du lieudit suffisait à localiser le projet de construction sans créer de confusion pour les voisins. Les requérants ne démontrent pas qu’un affichage sur le terrain aurait été davantage visible depuis leur propre propriété environnante. Cette approche pragmatique concilie les contraintes topographiques avec l’exigence de publicité fixée par le code de l’urbanisme.
B. La confirmation de l’irrecevabilité de la demande tardive La forclusion des recours introduits après l’expiration du délai de deux mois constitue une règle d’ordre public protectrice de la sécurité juridique. La demande initiale ayant été déposée plus d’un an après la fin de la période d’affichage, elle est nécessairement tardive. Le juge administratif réaffirme que le respect des formes de publicité interdit toute contestation ultérieure de l’autorisation délivrée par la collectivité. En confirmant l’irrecevabilité de la demande, la cour administrative d’appel de Bordeaux assure une stabilité définitive aux projets de construction autorisés. Cette décision rappelle la nécessité d’une vigilance constante dès lors que l’affichage respecte les conditions légales de visibilité.