Conseil constitutionnel, Décision n° 85-198 DC du 13 décembre 1985

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 13 décembre 1985, la décision n° 85-198 DC relative à la loi sur la communication audiovisuelle. Ce texte permettait à un établissement public d’installer des équipements de diffusion hertzienne sur les toits des propriétés privées ou publiques. Saisi par des parlementaires, le juge devait se prononcer sur la conformité de ces nouvelles prérogatives administratives au droit de propriété. La haute juridiction s’interroge sur la légitimité d’une servitude créée sans procédure d’information préalable ni indemnisation intégrale des préjudices subis. Elle déclare l’article contesté non conforme à la Constitution en raison d’une insuffisance de garanties législatives et d’une méconnaissance de l’égalité devant les charges. L’analyse de cette décision suppose d’étudier l’encadrement des servitudes administratives (I) avant d’examiner la protection constitutionnelle du droit à réparation (II).

I. L’encadrement constitutionnel de la création d’une servitude administrative La haute juridiction valide le principe de la servitude d’intérêt public (A) tout en exigeant des garanties législatives contre l’arbitraire (B).

A. La reconnaissance d’une servitude d’intérêt public Le juge précise que l’installation d’équipements sur des immeubles bâtis constitue une servitude d’intérêt public plutôt qu’une privation de propriété. Cette mesure ne contrevient pas à l’article 17 de la Déclaration de 1789 tant qu’elle n’impose qu’une « gêne supportable » aux propriétaires concernés. La juridiction souligne que la sujétion ne doit pas aboutir à « vider de son contenu le droit de propriété » pour rester constitutionnelle. Cette distinction fondamentale permet au législateur d’imposer des contraintes réelles sans pour autant verser systématiquement dans la procédure complexe de l’expropriation. La décision reconnaît ainsi la validité du but d’intérêt général poursuivi par la loi pour améliorer la communication audiovisuelle sur le territoire national.

B. L’exigence de garanties contre l’arbitraire Toutefois, la haute instance censure le dispositif car le législateur n’a pas déterminé lui-même la nature des garanties nécessaires pour sauvegarder les droits. Elle estime qu’il revenait à la loi de prévoir une procédure destinée à permettre aux intéressés « d’être informés des motifs rendant nécessaire l’établissement ». L’absence d’un mécanisme de réclamation assorti de délais raisonnables expose les citoyens à un risque d’arbitraire manifeste dans la désignation des immeubles. Le juge rappelle que si la mise en œuvre relève du règlement, la détermination des règles concernant les garanties civiles demeure une compétence législative. L’insuffisance procédurale justifie l’invalidation des dispositions relatives à l’institution de cette charge avant d’en examiner les conséquences sur le droit à réparation.

II. La protection du droit à réparation et du principe d’égalité Le juge constitutionnel censure la limitation du préjudice indemnisable (A) ainsi que les modalités temporelles excessives de l’action en indemnité (B).

A. L’inconstitutionnalité de la limitation du préjudice indemnisable La décision porte également sur les modalités de réparation du dommage causé par les travaux ou l’existence de l’ouvrage public sur les bâtiments. Le juge affirme qu’aucun principe n’impose la compétence du juge judiciaire pour l’indemnisation de préjudices n’entraînant pas de dépossession totale du bien. Il censure néanmoins la rédaction restrictive de la loi qui limitait impérativement l’indemnité au seul « préjudice résultant des travaux d’installation ». Cette limitation écarte indûment la réparation d’autres éléments de préjudice indemnisables, violant ainsi le principe fondamental d’égalité devant les charges publiques de l’État. La juridiction garantit ici un droit à une réparation intégrale des dommages réels subis par les propriétaires du fait des nécessités administratives.

B. La censure des modalités temporelles de l’action en indemnité Enfin, les modalités temporelles de l’action en indemnité font l’objet d’une critique sévère au regard du respect des droits des victimes de servitudes. La loi prévoyait que le délai de prescription commençait à courir dès le jour où les travaux de l’installation publique avaient pris fin. Le juge estime que cette disposition interdit la réparation de préjudices « pouvant se révéler tardivement » après l’achèvement du chantier de construction. Une telle restriction temporelle méconnaît le principe d’égalité dès lors qu’elle traite différemment des dommages selon leur date de manifestation apparente pour l’intéressé. Par cette censure globale de l’article litigieux, le juge impose au législateur de mieux concilier les prérogatives publiques avec les libertés individuelles protégées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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