Le Conseil constitutionnel a rendu, le seize avril deux mille vingt-et-un, une décision importante concernant l’indemnisation des locataires évincés. La question prioritaire de constitutionnalité portait sur l’article L. trois cent vingt-trois trois du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Des sociétés requérantes contestaient l’exclusion d’un acompte financier pour les locataires dont le bien fait l’objet d’une cession amiable. La troisième chambre civile de la Cour de cassation a transmis cette interrogation juridique par un arrêt du vingt-et-un janvier deux mille vingt-et-un. Le litige opposait initialement ces occupants à un établissement public au cours d’une procédure de fixation d’indemnités après une expropriation. Le problème posé interrogeait la conformité au principe d’égalité d’une distinction fondée uniquement sur la forme de l’acte de transfert. Les juges affirment que la nature de l’acte opérant le transfert « ne rend pas compte, au regard de l’objet de la loi, d’une différence de situation ».
I. La consécration de l’égalité devant les charges publiques
A. L’identité des effets juridiques sur les droits personnels L’article L. deux cent vingt-deux deux du code de l’expropriation prévoit que l’ordonnance et la cession amiable éteignent tous les droits réels. Le transfert de propriété, quelle que soit sa modalité, entraîne des conséquences rigoureusement identiques pour le titulaire d’un bail commercial ou professionnel. Le Conseil constitutionnel souligne avec précision que les stipulations d’une cession amiable « n’ont pour objet de déterminer les conditions d’indemnisation du locataire ». Les juges relèvent que les conséquences sur les droits de l’occupant et son droit à indemnisation intégrale sont strictement similaires dans les deux situations. La loi impose d’allouer des indemnités couvrant l’intégralité des préjudices causés par l’opération d’aménagement sans distinction de la procédure de transfert employée.
B. L’absence de justification par un motif d’intérêt général Le législateur a instauré le versement de cet acompte financier dans le but explicite de faciliter la réinstallation rapide des occupants évincés. Cette mesure permet d’obtenir le paiement d’une somme représentant la moitié du montant des offres initialement formulées par l’autorité expropriante. Cependant, aucune raison de service public ne semble justifier d’exclure les locataires dont le propriétaire a consenti à une cession amiable préalable. Le Conseil constitutionnel juge souverainement que cette « différence de traitement n’est pas non plus justifiée par un motif d’intérêt général » légitime. La distinction opérée par la rédaction issue de l’ordonnance de deux mille quatorze méconnaît donc frontalement le principe constitutionnel d’égalité devant la loi.
II. La modulation nécessaire de l’abrogation législative
A. La disparition différée d’une disposition discriminatoire La déclaration d’inconstitutionnalité entraîne normalement l’abrogation immédiate de la norme contestée dès la publication officielle de la décision rendue par les juges. L’article soixante-deux de la Constitution permet toutefois de reporter la date de cette disparition juridique pour éviter des désordres majeurs dans l’ordonnancement. Une suppression instantanée de l’article L. trois cent vingt-trois trois priverait l’ensemble des expropriés de la possibilité légale de percevoir un acompte. Cette situation engendrerait des dommages importants pour les propriétaires et les locataires dont le transfert de propriété est déjà opéré par ordonnance. Le juge constitutionnel doit donc arbitrer entre le rétablissement de la légalité et la protection des droits acquis par les autres usagers.
B. La préservation de la continuité des mécanismes d’acompte Le Conseil constitutionnel décide de fixer la date de l’abrogation définitive de la disposition législative censurée au premier mars deux mille vingt-deux. Ce délai substantiel permet au législateur de réviser le code de l’expropriation afin de corriger l’exclusion jugée contraire aux droits fondamentaux. Les juges précisent que « les mesures prises avant cette date » ne peuvent être contestées sur le fondement de la présente déclaration d’inconstitutionnalité. Ce report des effets vise à maintenir temporairement un dispositif utile tout en enjoignant le Parlement à rétablir l’égalité entre tous les locataires. Cette solution d’équilibre assure la sécurité juridique nécessaire à la poursuite des opérations d’aménagement urbain tout en sanctionnant une discrimination injustifiée.