Conseil constitutionnel, Décision n° 2019-814 QPC du 22 novembre 2019

Le Conseil constitutionnel, par une décision du 22 novembre 2019, s’est prononcé sur la conformité de l’article 244 quater E du code général des impôts. Une société, contestant le refus d’un avantage fiscal, a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité transmise par la décision n° 432018 du Conseil d’État du 16 septembre 2019. Les dispositions litigieuses subordonnent le bénéfice d’un crédit d’impôt pour investissement en Corse à la condition que « Le capital des sociétés doit être entièrement libéré ». La requérante invoquait une méconnaissance des principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques, garantis par la Déclaration de 1789. Elle critiquait l’absence de caractère rationnel du critère de libération, au regard de l’évolution récente du droit des sociétés commerciales.

La juridiction devait déterminer si subordonner une aide fiscale à l’intégrale libération du capital constitue une différence de traitement contraire à la Constitution. Le juge constitutionnel a déclaré les mots contestés conformes, estimant que le législateur s’est fondé sur des critères objectifs et rationnels. La libération des fonds propres constitue une condition licite pour l’octroi d’une aide publique à l’investissement productif dans un territoire spécifique. L’analyse portera d’abord sur la validité du critère de libération intégrale du capital, avant d’aborder la cohérence de son appréciation lors de la clôture comptable.

**I. La légitimité du critère de libération intégrale du capital social**

**A. La volonté de garantir le financement effectif de l’entreprise**

Le législateur a entendu réserver l’aide publique aux structures dont les associés ont effectivement versé les apports qu’ils avaient initialement souscrits. Cette condition garantit que la société dispose de l’intégralité des fonds propres estimés nécessaires lors de la détermination de son capital social. Le juge constitutionnel précise que ce choix vise à favoriser les investissements réalisés par des entités dont le financement est totalement assuré. Les associés doivent ainsi avoir versé, pour financer les projets, les apports qu’ils avaient eux-mêmes estimés nécessaires au bon fonctionnement de la structure.

**B. La validation d’un critère fondé sur l’engagement des associés**

Le Conseil souligne que ce critère « repose sur les prévisions et les engagements des associés », ce qui lui confère un caractère objectif et rationnel. Bien que certaines sociétés n’aient plus d’exigence de capital minimal, la règle demeure appropriée à l’objectif de soutenir des investissements réels. Le juge refuse de censurer ce choix, dès lors que les modalités ne sont pas « manifestement inappropriées à l’objectif visé » par la loi. La liberté d’appréciation du Parlement est ainsi préservée face aux évolutions disparates des régimes juridiques applicables aux différentes catégories de sociétés.

**II. La régularité de l’appréciation temporelle de la condition fiscale**

**A. La conformité de la date de clôture de l’exercice comptable**

La requérante dénonçait une différence de traitement selon le moment de l’investissement, mais le juge valide l’appréciation de la condition à la clôture. Cette date coïncide logiquement avec le fait générateur de l’impôt sur les sociétés, sur lequel s’impute directement le crédit d’impôt pour investissement. L’homogénéité du calendrier fiscal permet d’assurer une gestion cohérente des deniers publics sans introduire de discrimination arbitraire entre les contribuables éligibles. Le respect de ce formalisme garantit que l’avantage fiscal est accordé à des sociétés ayant régularisé leur situation financière avant la liquidation de l’impôt.

**B. L’absence de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges**

En jugeant les dispositions conformes, le Conseil écarte toute « rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques » au sens de l’article 13 de la Déclaration. La solution renforce la sécurité juridique des petites et moyennes entreprises tout en préservant la liberté de choix du législateur en matière fiscale. Cette décision confirme ainsi la robustesse des conditions de fond imposées pour l’octroi d’incitations financières spécifiques à certains territoires français. Le juge constitutionnel assure ainsi un équilibre entre le soutien à l’activité économique et la rigueur nécessaire au contrôle des dépenses fiscales.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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