Le Conseil constitutionnel, le 8 juillet 2016, a examiné la conformité de dispositions législatives encadrant les enquêtes de concurrence menées par l’administration. Une société a fait l’objet de demandes de communication de documents professionnels entre les mois d’avril et de novembre de l’année 2014. La requérante a contesté ces mesures devant la Cour d’appel de Paris qui a rejeté ses recours en annulation par deux arrêts successifs.
Saisi d’un pourvoi, la Cour de cassation a transmis une question prioritaire de constitutionnalité relative au quatrième alinéa de l’article L. 450-3 du code de commerce. La partie requérante soutient que l’absence de recours immédiat contre ces mesures d’enquête porte atteinte au droit fondamental à un recours juridictionnel effectif. Elle invoque également la méconnaissance des droits de la défense ainsi que du principe de l’inviolabilité du domicile et du secret des correspondances. Le Conseil constitutionnel devait déterminer si l’absence de voie de recours autonome contre les demandes d’informations administratives respecte les exigences de l’article 16. Les sages déclarent la disposition conforme car ces demandes ne constituent pas des actes faisant grief et peuvent être contestées ultérieurement par voie d’exception. L’analyse portera sur la nature non contraignante des investigations administratives avant d’étudier les modalités différées de la protection juridictionnelle des entreprises.
I. La validation de prérogatives administratives non coercitives
A. La nature administrative des demandes de communication
Le Conseil souligne que les agents habilités peuvent « exiger la communication des livres, factures et autres documents professionnels » sans disposer d’exécution forcée. Les juges précisent que « seuls les documents volontairement communiqués peuvent être saisis » lors de ces phases de recueil d’informations nécessaires au contrôle. Cette absence de contrainte physique immédiate distingue ces mesures simples des perquisitions lourdes nécessitant une autorisation préalable du juge des libertés et de la détention. Dès lors, le simple pouvoir de solliciter des pièces ne porte pas, en lui-même, une atteinte excessive à la liberté de l’entreprise.
B. L’exclusion du grief tiré de l’auto-incrimination
La décision affirme que le droit d’exiger des documents tend à l’obtention de preuves matérielles et non à l’aveu de la personne contrôlée. Le principe selon lequel « nul n’est tenu de s’accuser » n’est pas méconnu puisque les dispositions contestées visent uniquement des pièces professionnelles nécessaires. Le Conseil considère que la transmission de documents comptables ou commerciaux ne saurait être assimilée à une reconnaissance de culpabilité par l’entreprise suspectée. Toutefois, le juge constitutionnel veille à ce que cette procédure administrative ne se transforme pas en une audition forcée déguisée sans garanties légales.
II. L’aménagement du droit au recours juridictionnel effectif
A. L’absence de grief immédiat des actes d’enquête
Les Sages expliquent que les demandes de communication d’informations et de documents « ne sont pas en elles-mêmes des actes susceptibles de faire grief ». Pour écarter le grief tiré de l’absence de recours, ils relèvent que « la légalité des demandes d’informations peut être contestée par voie d’exception ». Cette contestation intervient si une procédure est engagée ou si une sanction est prononcée, garantissant ainsi un contrôle juridictionnel efficace sur la régularité. Par conséquent, l’absence de saisine directe du juge à ce stade préliminaire ne prive pas l’intéressé de son droit fondamental au procès équitable.
B. La préservation de l’équilibre entre régulation et libertés
Le refus de prévoir un recours direct s’explique par la nécessité de ne pas entraver inutilement le cours des investigations administratives en matière de concurrence. La décision rappelle qu’en cas d’illégalité, le préjudice peut être réparé « par le biais d’un recours indemnitaire » même sans décision faisant grief. Cette solution assure un équilibre entre les prérogatives de l’administration et la protection des libertés fondamentales garanties par la Constitution de la République française. Enfin, la validation de ce dispositif législatif confirme la spécificité des pouvoirs d’enquête administrative dont la rapidité conditionne l’efficacité de l’ordre public économique.