Le Conseil constitutionnel a rendu, le 12 novembre 2015, une décision marquante concernant une loi organique portant diverses dispositions relatives à une collectivité d’outre-mer. Ce texte législatif modifiait le cadre des compétences locales ainsi que les règles de fonctionnement des institutions de ce territoire régi par l’article 74. La saisine intervient de plein droit pour le contrôle des lois organiques, soumettant l’ensemble du dispositif au respect rigoureux des principes à valeur constitutionnelle. Le juge devait vérifier la validité des transferts de pouvoirs normatifs et la protection de la séparation des autorités exécutives et législatives nationales. Le Conseil déclare certaines dispositions contraires à la Constitution, notamment pour méconnaissance de la séparation des pouvoirs et pour incompétence négative du législateur organique. L’analyse portera d’abord sur la délimitation des compétences normatives avant d’examiner l’encadrement du cadre institutionnel et organique de la collectivité.
**I. La délimitation rigoureuse des compétences normatives entre l’État et la collectivité**
**A. La validation de l’extension fonctionnelle des compétences locales**
Le Conseil valide l’extension du droit de préemption de la collectivité, malgré les restrictions apportées aux libertés individuelles de disposer de ses biens immobiliers. Ces mesures visent à « préserver la cohésion sociale ou garantir l’exercice effectif du droit au logement des habitants » conformément aux nécessités locales. Les transferts de compétences en matière de location de véhicules et de navigation de plaisance sont également jugés conformes aux cadres constitutionnels des outre-mer. La juridiction estime que ces attributions nouvelles ne touchent pas aux domaines régaliens expressément réservés à l’État par les textes fondamentaux de la République. La collectivité peut désormais instituer des sanctions administratives, sous réserve que les autorités veillent « au respect des exigences de l’article 8 de la Déclaration ».
**B. La sanction de l’atteinte au principe de séparation des pouvoirs**
L’article 5 de la loi organique imposait au Premier ministre l’obligation de prendre un décret d’approbation ou de refus dans un délai déterminé. Cette contrainte temporelle pesant sur le pouvoir réglementaire est censurée au motif qu’elle « méconnaît le principe de la séparation des pouvoirs et l’article 21 ». Le juge considère qu’un tel encadrement législatif porte une atteinte excessive à l’autonomie de décision de l’autorité titulaire du pouvoir exécutif de droit commun. Cette injonction législative rompait l’équilibre institutionnel en soumettant l’exercice du pouvoir réglementaire à des délais préfixes incompatibles avec la plénitude de ses prérogatives.
**II. L’encadrement strict du cadre organique et institutionnel**
**A. L’exigence de l’exercice par le législateur de sa propre compétence**
Le Conseil constitutionnel sanctionne l’article 6 pour incompétence négative, en raison du renvoi injustifié d’une décision structurelle au profit du seul pouvoir réglementaire national. Le législateur organique a « méconnu l’étendue de sa compétence » en confiant à un décret le soin d’habiliter la collectivité en matière de sécurité sociale. La Constitution impose que la loi organique détermine elle-même si une collectivité peut participer à l’édiction de normes dans un domaine appartenant à l’État. Ce manquement à l’obligation constitutionnelle d’épuiser sa propre compétence législative entraîne l’invalidation automatique des dispositions relatives à la gestion du régime général local.
**B. La consécration de la souplesse organisationnelle des institutions territoriales**
Les dispositions relatives à l’organisation interne, telles que les délégations de fonctions ou le changement de dénomination du conseil économique local, sont déclarées conformes. Le juge admet la simplification des règles de quorum et de majorité au sein du conseil exécutif afin de garantir l’efficacité de l’action publique. Ces ajustements institutionnels respectent l’autonomie statutaire tout en assurant la continuité du service public et la régularité des délibérations de l’assemblée délibérante locale. La suppression de certaines obligations de rapports annuels ne porte pas atteinte à la clarté des débats ni à l’information nécessaire des conseillers territoriaux.