Le Conseil constitutionnel, par une décision du 5 août 2015, s’est prononcé sur la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Cette saisine émanant de députés et de sénateurs remet en cause la procédure d’adoption ainsi que la constitutionnalité de nombreux articles de fond. Les requérants invoquent notamment une insuffisance de l’étude d’impact et une méconnaissance des exigences de clarté et de sincérité des débats parlementaires. Le Gouvernement soutient pour sa part la régularité de la procédure et la conformité des mesures contestées aux objectifs d’intérêt général poursuivis. Le litige porte sur des mesures de régulation commerciale, des réformes des professions réglementées et des dispositifs relatifs au droit du travail. Le juge constitutionnel devait déterminer si les dispositions contestées respectaient les libertés fondamentales et les règles de compétence législative. La haute juridiction valide l’essentiel de la procédure mais censure plusieurs articles pour non-conformité matérielle ou procédurale. Ce commentaire examinera d’abord la rigueur du contrôle de la procédure législative avant d’analyser la protection des droits individuels face aux mesures économiques.
I. La consécration d’un formalisme législatif protecteur et la validation de l’ordre public économique
A. La sanction impérative des cavaliers législatifs et le contrôle de la procédure
Les juges rejettent les griefs relatifs à l’étude d’impact en précisant que son caractère éventuellement incomplet « est sans incidence sur le respect des exigences ». Ils confirment également la validité de l’usage de l’article 49 alinéa 3 de la Constitution pour l’adoption définitive du texte législatif contesté. Toutefois, le Conseil censure de nombreux articles qualifiés de cavaliers législatifs car ils « ne présentent pas de lien, même indirect » avec le projet initial. Cette sanction rigoureuse protège la sincérité du débat parlementaire contre l’introduction de dispositions étrangères à l’objet premier de la loi déposée. Le juge réaffirme ainsi l’importance de la structure initiale du texte pour garantir la clarté des travaux menés par les deux assemblées.
B. La préservation de la liberté contractuelle dans les réseaux de distribution
L’article 31 relatif aux réseaux de distribution commerciale est déclaré conforme à la Constitution malgré les critiques portant sur la liberté contractuelle des parties. Le législateur a entendu assurer un meilleur équilibre contractuel en imposant une échéance commune aux contrats liant les affiliés à leurs réseaux respectifs. Le Conseil estime que ce dispositif poursuit un « objectif d’intérêt général » visant à protéger la liberté d’entreprendre des exploitants de magasins. Les restrictions apportées ne sont pas disproportionnées puisque les parties restent libres de fixer la durée et les conditions de leur engagement réciproque. Cette solution consacre la possibilité pour la loi d’encadrer les pratiques économiques afin de prévenir des situations de dépendance contractuelle abusive.
II. La sanction des atteintes disproportionnées aux principes d’égalité et de propriété
A. L’inconstitutionnalité des mesures attentatoires à la propriété et à la vie privée
Le Conseil constitutionnel censure le dispositif d’injonctions structurelles car il porte une « atteinte manifestement disproportionnée » tant à la liberté d’entreprendre qu’au droit de propriété. Ces mesures permettaient d’imposer des cessions d’actifs sans qu’un abus de position dominante ne soit préalablement constaté par l’autorité de régulation nationale. De même, les dispositions facilitant l’accès aux données de connexion par l’Autorité de la concurrence sont invalidées par les juges du Palais-Royal. Le législateur n’a pas prévu de garanties suffisantes pour assurer une « conciliation équilibrée » entre la recherche des infractions et le respect de la vie privée. Ces censures rappellent que l’efficacité économique ne saurait justifier le sacrifice des libertés individuelles essentielles protégées par la Déclaration de 1789.
B. Le respect nécessaire de l’égalité devant la loi et les charges publiques
L’égalité devant la loi est au cœur de la censure de l’encadrement des indemnités prud’homales en cas de licenciement sans cause réelle. Le juge considère que le critère des effectifs de l’entreprise ne présente aucun lien direct avec le préjudice personnel subi par le salarié. En outre, le mécanisme d’indemnisation des officiers ministériels prévu à l’article 52 est rejeté pour rupture de l’égalité devant les charges publiques. Le législateur ne pouvait faire supporter au titulaire d’un nouvel office la charge d’indemniser ses prédécesseurs subissant une perte de valeur. Cette décision souligne que les réformes de libéralisation doivent respecter une répartition équitable des contraintes financières entre les acteurs publics et privés.