Conseil constitutionnel, Décision n° 2014-411 QPC du 9 septembre 2014

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 9 septembre 2014, une décision relative à la conformité de l’article L. 562-2 du code de l’environnement. Cette disposition législative autorise le représentant de l’État à rendre immédiatement opposables certaines prescriptions d’un projet de plan de prévention des risques naturels. Une collectivité requérante soutenait que cette procédure méconnaissait le principe de participation du public, la libre administration des communes et le droit de propriété. Le litige portait sur la constitutionnalité d’un mécanisme d’urgence restreignant temporairement les libertés au nom de la sécurité des personnes. Le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions contestées conformes à la Constitution en écartant l’ensemble des griefs soulevés par la partie requérante. Cette décision repose sur une distinction entre les mesures définitives et les mesures conservatoires prises dans un cadre d’urgence manifeste.

**I. La validation d’une procédure dérogatoire de protection contre les risques naturels**

*A. L’exclusion du principe de participation face à l’impératif de sécurité* Le juge rejette le grief tiré de la violation de l’article 7 de la Charte de l’environnement par une motivation juridique très stricte. Il considère que la décision préfectorale d’opposabilité immédiate « ne constitue pas une décision publique ayant une incidence sur l’environnement ». Cette qualification juridique surprend car le projet de plan vise à réglementer l’usage des sols selon des risques naturels identifiés. Les sages précisent que la mesure « a pour seul effet d’interdire ou de restreindre, à titre provisoire et conservatoire » des constructions. L’urgence et l’objectif d’assurer « la sécurité des personnes et des biens » priment ici sur l’exigence de consultation préalable du public. Cette lecture restrictive du champ d’application de la Charte limite les obligations procédurales lors de l’adoption de mesures de sauvegarde.

*B. Le maintien de l’équilibre des compétences entre l’État et les collectivités* La requérante dénonçait une atteinte à la libre administration des autorités locales dont les documents d’urbanisme sont temporairement évincés par l’acte préfectoral. Le Conseil rappelle que l’élaboration des plans de prévention des risques naturels « relève de la compétence de l’État » selon la loi. Les communes ne sont pas dessaisies de leurs attributions mais doivent respecter les servitudes d’utilité publique imposées par l’autorité administrative. La décision précise que les maires sont obligatoirement consultés avant que le préfet ne mette en œuvre cette procédure d’opposabilité. Cette consultation minimale garantit le respect du principe de libre administration dans un domaine relevant de la police administrative générale. Le juge constitutionnel confirme ainsi la prééminence de l’État dans la gestion des risques majeurs affectant la sécurité du territoire.

**II. Un encadrement rigoureux des atteintes au droit de propriété**

*A. La proportionnalité des restrictions imposées aux propriétaires fonciers* L’opposabilité anticipée crée des interdictions de construire qui affectent directement les conditions d’exercice du droit de propriété foncière. Le Conseil constitutionnel juge toutefois que ces limites sont justifiées par un « objectif de sécurité publique » d’intérêt général. Il souligne que ces mesures « cessent d’être opposables si elles ne sont pas reprises dans le plan approuvé » de manière définitive. Le caractère provisoire de la servitude réduit la gravité de l’atteinte portée aux prérogatives juridiques des propriétaires privés concernés. La solution retenue témoigne d’une volonté de concilier la protection des individus avec la nécessaire prévention des catastrophes imminentes. La restriction est jugée proportionnée car elle empêche seulement l’aggravation des risques durant la phase d’instruction du plan.

*B. Les garanties effectives entourant la mise en œuvre de la mesure* Le juge constitutionnel veille à ce que l’exercice de ce pouvoir exceptionnel soit assorti de garanties juridiques effectives pour les justiciables. Il rappelle d’abord que la décision du préfet doit être « justifiée par l’urgence » et demeure susceptible de recours contentieux. Le contrôle juridictionnel permet de censurer d’éventuels abus de pouvoir ou des erreurs d’appréciation quant à la réalité du péril. Par ailleurs, le législateur « n’a pas exclu toute indemnisation » dans les cas où une charge spéciale et exorbitante serait subie. Cette précision est capitale pour assurer la conformité de la loi aux exigences de l’article 2 de la Déclaration de 1789. Le Conseil constitutionnel valide un dispositif efficace de sécurité civile tout en préservant le noyau dur des libertés publiques fondamentales.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture