Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 8 avril 2011, s’est prononcé sur la conformité de l’article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales. Ce texte prévoit le transfert automatique à la commune des biens appartenant à une section de commune sous certaines conditions de carence ou de désintérêt. Un requérant a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité, invoquant une atteinte au droit de propriété des membres de la section et à la garantie des droits.
En l’espèce, le représentant de l’État peut prononcer ce transfert lorsque les impôts sont payés par le budget communal ou en cas d’absence de commission syndicale. Le requérant soutenait que l’absence d’indemnisation des membres lors du transfert de propriété portait atteinte aux articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789. Le litige porte donc sur la nature juridique des droits détenus par les membres d’une section de commune sur les biens de cette personne morale publique.
Le juge constitutionnel doit déterminer si la gratuité de cette mutation forcée méconnaît les protections constitutionnelles accordées aux propriétés privées et publiques. Le Conseil constitutionnel décide que les dispositions contestées sont conformes à la Constitution, après avoir précisé que les membres ne sont pas propriétaires des biens sectionnaux. L’examen de cette solution conduit à étudier d’abord l’exclusion du droit de propriété individuel des membres avant d’analyser la validité du transfert entre personnes publiques.
**I. L’exclusion du droit de propriété individuel des membres de la section**
**A. La qualification juridique des droits de jouissance des habitants**
Le Conseil constitutionnel rappelle qu’une section de commune constitue une personne morale de droit public possédant des biens distincts de ceux de la collectivité de rattachement. Il précise ensuite que les membres de la section disposent seulement de « la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature ». Cette jouissance est subordonnée aux décisions des autorités municipales ou aux usages locaux, ce qui exclut toute appropriation privative par les résidents concernés. Dès lors, la Haute juridiction affirme de manière péremptoire qu’ils « ne sont pas titulaires d’un droit de propriété sur ces biens ou droits ».
**B. L’inopérance du grief tiré de la privation de propriété**
L’absence de qualité de propriétaire rend inefficace l’invocation de l’article 17 de la Déclaration de 1789 qui exige une juste et préalable indemnité. Le juge considère que « doit être rejeté comme inopérant le grief » car le transfert ne lèse aucun droit réel appartenant en propre aux membres. Cette position consacre l’autonomie du patrimoine de la section de commune par rapport aux intérêts particuliers des personnes qui composent ce groupement public. Le raisonnement constitutionnel glisse alors vers l’examen de la protection du domaine public et des conditions de transfert entre les différentes personnes morales.
**II. La validation d’un transfert gratuit justifié par l’intérêt général**
**A. La protection de la propriété publique face aux nécessités administratives**
La protection constitutionnelle de la propriété s’étend aux personnes publiques, mais le législateur peut autoriser des mutations à titre gratuit entre ces entités juridiques. Ces dispositions visent à « mettre un terme soit au blocage de ce transfert » soit à remédier au « dysfonctionnement administratif ou financier de la section ». Le Conseil estime que la poursuite d’un objectif d’intérêt général suffit à justifier la gratuité du transfert des biens vers le budget communal. Cette solution permet de rationaliser la gestion des patrimoines locaux tout en respectant les exigences constitutionnelles relatives à la propriété des personnes publiques.
**B. La préservation de la garantie des droits et de l’équilibre financier**
Le transfert n’altère pas de situations légalement acquises dès lors que les motifs du changement de propriété sont imputables au désintérêt manifeste des membres. Le juge constitutionnel précise que l’article 16 de la Déclaration de 1789 n’est pas méconnu puisque le législateur a agi pour un motif suffisant. L’indemnisation n’est pas totalement écartée si le transfert impose une « charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi ». Ainsi, la décision assure un équilibre entre la nécessaire réorganisation administrative des territoires ruraux et la sauvegarde résiduelle des intérêts économiques des usagers locaux.