Le Conseil d’Etat, par sa décision du 7 novembre 2025, statue sur la validité externe d’un jugement rendu par le tribunal administratif de Montreuil le 24 octobre 2024. Cette affaire concerne la régularité de la composition d’une formation de jugement lors de l’examen d’un litige relatif à un permis de construire. Par un arrêté du 24 juillet 2023, l’autorité municipale a refusé d’autoriser la construction d’un immeuble collectif après la démolition de structures existantes sur une parcelle. Le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision et enjoint à la collectivité de délivrer l’autorisation sollicitée par un jugement du 24 octobre 2024. La commune a alors formé un pourvoi en cassation afin d’obtenir l’annulation de ce jugement pour vice de procédure devant la plus haute juridiction administrative. La question posée consiste à déterminer si l’absence du nom d’un des trois magistrats sur la minute du jugement entache celui-ci d’une irrégularité substantielle. Le Conseil d’Etat répond par l’affirmative, jugeant que la minute doit impérativement permettre d’établir l’identité de l’intégralité des magistrats ayant participé au délibéré. La décision sera donc annulée au regard des exigences de composition collégiale prévues par les textes sans qu’il soit besoin d’examiner le fond. L’analyse portera d’abord sur l’exigence de mention des magistrats avant d’étudier les conséquences de cette omission sur la validité de la décision juridictionnelle.
I. L’exigence impérative de mention du nom des magistrats
L’article L. 10 du code de justice administrative dispose explicitement que les jugements sont publics et mentionnent impérativement le nom des juges qui les ont rendus. Cette disposition textuelle garantit aux justiciables la transparence du processus décisionnel et la vérification de la compétence personnelle des magistrats siégeant dans l’affaire.
A. Le principe de collégialité des formations de jugement
Les décisions des tribunaux administratifs sont rendues par des formations collégiales, sauf exceptions limitativement énumérées par le code pour certains litiges spécifiques ou questions urgentes. En l’espèce, le litige d’urbanisme relevait de la formation ordinaire de trois membres, conformément aux dispositions de l’article R. 222-18 du code de justice administrative. La collégialité constitue une garantie fondamentale d’impartialité et de qualité de la justice en permettant une confrontation des points de vue entre plusieurs juges. La présence effective de trois magistrats lors de l’audience et du délibéré conditionne ainsi la légalité externe de la réponse apportée aux prétentions des parties.
B. L’insuffisance des mentions portées sur la minute du jugement
Le Conseil d’Etat relève que « la minute de ce jugement ne mentionne que le nom de deux des magistrats de la formation de jugement ». Cette lacune matérielle empêche d’établir avec certitude l’identité du troisième magistrat ayant participé à l’audience ainsi qu’au délibéré secret prévu par les règles procédurales. La minute constitue pourtant l’acte authentique de la juridiction et doit faire foi, par elle-même, de la régularité de la composition humaine de la formation. L’omission constatée ne permet pas de s’assurer du respect des règles de quorum et de désignation des juges chargés de trancher ce litige d’urbanisme.
II. La sanction irrémédiable d’une irrégularité de composition
L’irrégularité tenant à la mention incomplète des membres du tribunal entraîne l’annulation automatique du jugement sans que le juge de cassation n’ait à examiner les autres moyens. Cette sévérité jurisprudentielle souligne l’importance accordée à la régularité formelle des actes juridictionnels qui touchent directement à l’organisation même du service public de la justice.
A. Le caractère d’ordre public de la mention des juges
La mention du nom des magistrats sur la décision constitue une formalité substantielle dont la méconnaissance peut être soulevée d’office ou par les parties en cassation. Le juge considère le jugement irrégulier si la minute « ne permet pas d’établir l’identité du troisième magistrat ayant participé à l’audience et au délibéré ». Cette exigence de preuve par les mentions de l’acte lui-même protège le droit à un procès équitable en évitant toute incertitude sur la source de l’autorité. La commune est donc fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 24 octobre 2024 est entaché d’un vice de forme rédhibitoire.
B. L’annulation du jugement et le renvoi devant les premiers juges
Le Conseil d’Etat prononce l’annulation du jugement attaqué car l’omission constatée prive l’acte de sa valeur juridique normale sans qu’il soit nécessaire de statuer au fond. L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Montreuil afin qu’une formation régulièrement composée statue à nouveau sur la demande d’annulation du refus de permis. Cette solution respecte le principe du double degré de juridiction en permettant un nouvel examen complet des faits et du droit par les juges de première instance. La décision prévoit également une compensation financière pour les frais exposés par la collectivité publique au titre des dispositions de l’article L. 761-1.