Par une décision rendue le 4 novembre 2025, le Conseil d’État précise les conditions de régularisation d’une autorisation d’urbanisme entachée d’un vice de desserte. Les faits concernent un arrêté municipal délivrant un permis de construire pour la réalisation de trente-six logements collectifs répartis dans quatre bâtiments distincts. Le projet nécessitait une extension du réseau public de distribution d’électricité dont le financement incombait en partie à la collectivité territoriale concernée. Des requérants individuels ont saisi le tribunal administratif de Nîmes afin d’obtenir l’annulation de cet acte pour méconnaissance des règles de desserte par les réseaux.
Par un jugement du 21 mai 2024, les premiers juges ont ordonné un sursis à statuer pour permettre une éventuelle régularisation du permis de construire. Le bénéficiaire a produit l’approbation d’un devis technique par le service de la voirie sans obtenir de nouvel acte formel de l’autorité compétente. Constatant l’absence de mesure nouvelle régulière, le tribunal administratif de Nîmes a finalement prononcé l’annulation de l’arrêté par un jugement du 1er octobre 2024. La société pétitionnaire se pourvoit alors en cassation contre ces deux décisions juridictionnelles en invoquant une erreur de droit des juges du fond.
Le litige soulève la question de savoir si la validation d’un simple document technique peut constituer une mesure de régularisation suffisante au sens du code de l’urbanisme. Le Conseil d’État confirme que la seule transmission d’un devis ne saurait révéler l’intention ferme de la collectivité de réaliser les travaux publics nécessaires. L’étude de cette solution conduit à analyser la rigueur des obligations d’information relatives aux réseaux (I) avant d’envisager les modalités strictes de la régularisation contentieuse (II).
I. La rigueur des exigences d’information relatives à la desserte par les réseaux
A. L’insuffisante portée de la délivrance initiale du permis de construire
Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, l’autorité doit indiquer le délai et la collectivité responsable de l’exécution des travaux de réseaux. La haute juridiction administrative juge qu’il « ne saurait être déduit de la seule délivrance par le maire du permis de construire » une intention de réalisation. Cette position renforce l’obligation pour l’administration d’apporter des garanties explicites sur la faisabilité technique et financière des extensions de réseaux publics de distribution. L’absence de mention précise dans l’arrêté initial ne peut être palliée par une simple présomption de volonté de la part de l’autorité communale compétente.
B. La protection de la cohérence de l’urbanisation communale
Ces dispositions légales poursuivent un but d’intérêt général visant à éviter que les collectivités ne soient contraintes de réaliser des travaux par une initiative privée. Le juge souligne l’importance de « garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité ». La solution retenue préserve ainsi la maîtrise des finances publiques face aux sollicitations parfois impérieuses des promoteurs immobiliers désireux d’obtenir une desserte immédiate. Le permis doit donc être refusé lorsque l’autorité n’est pas en mesure d’indiquer précisément les modalités d’exécution des travaux d’extension de capacité nécessaires.
Cette interprétation stricte de la légalité initiale conditionne naturellement les formes que doit revêtir la procédure corrective engagée devant le juge administratif de premier ressort.
II. Les conditions de validité d’une mesure de régularisation en cours d’instance
A. L’exigence d’un acte émanant de l’autorité d’urbanisme compétente
À la suite du sursis à statuer, le pétitionnaire a produit une simple décision de la direction de la voirie approuvant un devis du concessionnaire électrique. Le Conseil d’État valide le raisonnement du tribunal administratif de Nîmes en relevant que ce document n’émanait pas de l’autorité compétente en matière d’urbanisme. Une mesure de régularisation doit impérativement revêtir la forme d’un acte administratif décisionnel émanant de l’autorité ayant qualité pour délivrer ou modifier le permis. L’intervention d’un service technique interne à la commune s’avère juridiquement insuffisante pour couvrir un vice de fond relatif à l’application du code de l’urbanisme.
B. La nécessaire manifestation de volonté claire de l’administration
La régularisation par le bénéficiaire suppose la notification en temps utile d’une « décision individuelle de l’autorité administrative compétente valant mesure de régularisation » au juge saisi. Dès lors, le simple dépôt de pièces de nature purement technique ou contractuelle ne permet pas de satisfaire aux exigences de l’article L. 600-5-1. La haute juridiction confirme l’annulation de l’autorisation d’urbanisme en l’absence de toute mesure nouvelle prise formellement par le maire dans le délai imparti. Cette exigence de formalisme décisionnel assure la sécurité juridique des tiers et garantit l’effectivité du contrôle exercé par la juridiction administrative sur l’acte régularisé.