Le Conseil d’État a rendu, le 24 octobre 2025, une décision relative au sursis à exécution d’un arrêt d’appel confirmant l’annulation d’une préemption. Un établissement public foncier avait exercé son droit de préemption sur une parcelle située dans une commune du Val-de-Marne. L’opération visait la construction d’un immeuble collectif comprenant cinquante-deux logements dont seize logements locatifs sociaux. Le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision le 31 janvier 2023 et a enjoint la proposition d’acquisition aux anciens propriétaires. La cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé contre ce jugement par un arrêt du 14 mars 2025. L’établissement public foncier demande désormais au Conseil d’État d’ordonner le sursis à l’exécution de cette décision juridictionnelle. La haute juridiction doit déterminer si l’exécution de l’arrêt risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables pour l’intérêt général poursuivi. Elle examine également si les moyens invoqués paraissent sérieux et de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée.
I. L’admissibilité d’une demande de sursis dirigée contre un arrêt confirmatif
A. La recevabilité malgré l’absence de mesure d’exécution propre
L’arrêt d’appel attaqué s’est borné à rejeter le recours formé contre le jugement de première instance ayant annulé la décision administrative litigieuse. Les défendeurs soutenaient que l’arrêt ne comportait aucune mesure d’exécution propre susceptible de faire l’objet d’une mesure de sursis. Le Conseil d’État écarte cette fin de non-recevoir en considérant que l’arrêt a « maintenu le caractère exécutoire » de l’annulation prononcée. Cette solution assure l’effectivité du recours en cassation lorsque l’exécution immédiate de la décision de justice emporte des effets irréversibles. La recevabilité de la demande de sursis est ainsi reconnue dès lors que l’arrêt d’appel confirme une injonction de rétrocession foncière.
B. La caractérisation de conséquences difficilement réparables
L’application de l’article R. 821-5 du code de justice administrative exige que l’exécution de la décision risque d’entraîner des dommages difficilement rattrapables. En l’espèce, la rétrocession forcée de la parcelle compromet définitivement la réalisation d’un programme immobilier d’intérêt général déjà engagé. Cette opération devait permettre à la commune d’atteindre le seuil légal de vingt pour cent de logements sociaux imposé par la loi. La parcelle en litige se situe au cœur de l’emprise foncière nécessaire à l’édification des cinquante-deux logements prévus. Le risque de perte définitive du projet justifie pleinement le prononcé du sursis à exécution pour préserver l’utilité du pourvoi.
II. Le contrôle du sérieux des moyens relatifs à la réalité du projet
A. L’erreur d’appréciation de l’état d’avancement de l’opération
La cour administrative d’appel avait estimé que la réalité du projet d’urbanisme n’était pas suffisamment établie lors de la décision de préemption. L’établissement public foncier soutient toutefois que les juges du fond ont commis une erreur de droit en exigeant un degré de maturité excessif. Le Conseil d’État juge ce moyen sérieux car la préemption s’inscrivait dans une stratégie d’acquisition foncière cohérente et déjà partiellement réalisée. L’acquisition d’une autre parcelle nécessaire au projet pour un montant significatif démontrait la volonté concrète de l’administration d’agir. La remise en cause de la réalité du projet par les juges d’appel apparaît ainsi entachée d’une dénaturation manifeste des pièces du dossier.
B. La méconnaissance de l’office du juge sur la temporalité du projet
Le juge de cassation relève que la cour a indûment apprécié la légalité de l’acte au regard d’un délai raisonnable de réalisation. Cette appréciation s’est fondée sur des éléments postérieurs à la date de signature de la décision de préemption contestée par les requérants. Un tel raisonnement méconnaît les principes classiques du contentieux de l’excès de pouvoir qui imposent de se placer à la date de l’acte. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’office du juge paraît de nature à justifier l’annulation de l’arrêt du 14 mars 2025. Le Conseil d’État ordonne en conséquence le sursis à exécution jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur le pourvoi.