Tribunal judiciaire de Toulouse, le 17 juin 2025, n°25/00308
Le tribunal judiciaire de Toulouse, ordonnance de référé du 17 juin 2025, a rectifié un jugement rendu le 9 janvier 2025 dans une instance relative au retrait d’un associé d’une société civile et à l’évaluation de ses droits sociaux. Le premier juge avait ordonné une expertise pour valoriser les parts, mais avait encadré la mission comme une expertise judiciaire « classique ». Le majeur protégé et son curateur ont saisi la juridiction d’une requête en rectification, afin d’aligner la mission sur le régime spécifique de l’article 1843-4 du code civil. Les défendeurs n’ont pas comparu. La juridiction a retenu l’existence d’une erreur matérielle et a substitué au dispositif initial une mission d’évaluation « conformément aux principes de l’article 1843-4 du code civil ». La question est de savoir si l’erreur affectant l’encadrement de la mission d’expertise pouvait être corrigée sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile, et si le recentrage sous l’article 1843-4 emporte des conséquences de fond et de procédure sur la fixation du prix des droits sociaux. La solution retient que « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement (…) peuvent toujours être réparées » et que « l’expert missionné s’est vue attribué à tort une mission d’expertise judiciaire classique alors que le cadre aurait dû être celui prévu par les principes issus de l’article 1843-4 du code civil », de sorte qu’« Il s’agit donc d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier. »
I. La rectification d’une erreur matérielle affectant l’encadrement de l’expertise
A. L’identification d’une erreur purement matérielle dans le jugement initial Le juge relève que la mission conférée à l’expert ne correspondait pas au régime applicable, bien que l’office sollicité fût celui d’une évaluation de droits sociaux contestée. L’ordonnance affirme qu’« il résulte de la lecture du jugement précité que l’expert missionné s’est vue attribué à tort une mission d’expertise judiciaire classique ». L’erreur tient donc à la qualification du cadre juridique de la mission, sans remise en cause du principe de l’évaluation ni du droit au retrait. Elle ne modifie pas la chose jugée sur le fond, mais corrige la référence procédurale inappropriée. Sa nature matérielle se justifie par la discordance objective entre l’objet décidé et l’instrument procédural retenu.
B. La mise en œuvre de l’article 462 du code de procédure civile La juridiction mobilise le texte selon lequel « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement (…) peuvent toujours être réparées ». Elle l’applique pour substituer un encadrement exact à un encadrement erroné. La rectification conserve la solution préalable, qui ordonnait une évaluation, tout en l’inscrivant dans son régime légal de rattachement. La mesure n’altère ni les droits substantiels ni le sens de la décision, ce qui préserve les bornes de l’article 462. La démarche éclaire la frontière entre erreur matérielle et erreur de droit, en retenant que la correction ne rejuge pas, mais vise « ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande », afin d’assurer la cohérence normative du dispositif.
II. Le recentrage de la mission d’évaluation sous l’article 1843-4 du code civil
A. L’office spécifique de l’expert désigné sur le fondement de l’article 1843-4 Le texte rappelle que la valeur des droits sociaux est déterminée « en cas de contestation, par un expert désigné (…) par jugement du président du tribunal judiciaire (…) statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible ». Il ajoute que « L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts (…) ou par toute convention liant les parties ». Ce régime confère à l’expert un office d’estimation autonome, orienté par les stipulations pertinentes, sans encadrement méthodologique judiciaire étranger au texte. Le recentrage élimine les attributs de l’expertise judiciaire classique, au profit d’une évaluation normative et finalisée, qui assure l’effectivité du droit de retrait.
B. Les effets et garanties procédurales induits par la rectification opérée L’ordonnance insère expressément que l’expert « aura pour mission de procéder à l’évaluation des parts (…) conformément aux principes de l’article 1843-4 du code civil ». Elle rappelle aussi qu’« il incombe à l’expert d’établir une lettre de mission signée par toutes les parties », ce qui renforce la transparence du processus et balise le contradictoire. Le basculement sous 1843-4 emporte la conséquence « sans recours possible » propre à la désignation, garantissant célérité et stabilité de l’estimation. Le choix de mettre les frais à la charge de la société et de laisser les dépens de la rectification au Trésor témoigne d’un souci d’équité procédurale. L’ensemble confère à la décision une portée pratique nette, en sécurisant l’évaluation et en rappelant l’obligation d’appliquer, en priorité, les modalités statutaires ou conventionnelles.
Le tribunal judiciaire de Toulouse, ordonnance de référé du 17 juin 2025, a rectifié un jugement rendu le 9 janvier 2025 dans une instance relative au retrait d’un associé d’une société civile et à l’évaluation de ses droits sociaux. Le premier juge avait ordonné une expertise pour valoriser les parts, mais avait encadré la mission comme une expertise judiciaire « classique ». Le majeur protégé et son curateur ont saisi la juridiction d’une requête en rectification, afin d’aligner la mission sur le régime spécifique de l’article 1843-4 du code civil. Les défendeurs n’ont pas comparu. La juridiction a retenu l’existence d’une erreur matérielle et a substitué au dispositif initial une mission d’évaluation « conformément aux principes de l’article 1843-4 du code civil ». La question est de savoir si l’erreur affectant l’encadrement de la mission d’expertise pouvait être corrigée sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile, et si le recentrage sous l’article 1843-4 emporte des conséquences de fond et de procédure sur la fixation du prix des droits sociaux. La solution retient que « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement (…) peuvent toujours être réparées » et que « l’expert missionné s’est vue attribué à tort une mission d’expertise judiciaire classique alors que le cadre aurait dû être celui prévu par les principes issus de l’article 1843-4 du code civil », de sorte qu’« Il s’agit donc d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier. »
I. La rectification d’une erreur matérielle affectant l’encadrement de l’expertise
A. L’identification d’une erreur purement matérielle dans le jugement initial
Le juge relève que la mission conférée à l’expert ne correspondait pas au régime applicable, bien que l’office sollicité fût celui d’une évaluation de droits sociaux contestée. L’ordonnance affirme qu’« il résulte de la lecture du jugement précité que l’expert missionné s’est vue attribué à tort une mission d’expertise judiciaire classique ». L’erreur tient donc à la qualification du cadre juridique de la mission, sans remise en cause du principe de l’évaluation ni du droit au retrait. Elle ne modifie pas la chose jugée sur le fond, mais corrige la référence procédurale inappropriée. Sa nature matérielle se justifie par la discordance objective entre l’objet décidé et l’instrument procédural retenu.
B. La mise en œuvre de l’article 462 du code de procédure civile
La juridiction mobilise le texte selon lequel « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement (…) peuvent toujours être réparées ». Elle l’applique pour substituer un encadrement exact à un encadrement erroné. La rectification conserve la solution préalable, qui ordonnait une évaluation, tout en l’inscrivant dans son régime légal de rattachement. La mesure n’altère ni les droits substantiels ni le sens de la décision, ce qui préserve les bornes de l’article 462. La démarche éclaire la frontière entre erreur matérielle et erreur de droit, en retenant que la correction ne rejuge pas, mais vise « ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande », afin d’assurer la cohérence normative du dispositif.
II. Le recentrage de la mission d’évaluation sous l’article 1843-4 du code civil
A. L’office spécifique de l’expert désigné sur le fondement de l’article 1843-4
Le texte rappelle que la valeur des droits sociaux est déterminée « en cas de contestation, par un expert désigné (…) par jugement du président du tribunal judiciaire (…) statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible ». Il ajoute que « L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts (…) ou par toute convention liant les parties ». Ce régime confère à l’expert un office d’estimation autonome, orienté par les stipulations pertinentes, sans encadrement méthodologique judiciaire étranger au texte. Le recentrage élimine les attributs de l’expertise judiciaire classique, au profit d’une évaluation normative et finalisée, qui assure l’effectivité du droit de retrait.
B. Les effets et garanties procédurales induits par la rectification opérée
L’ordonnance insère expressément que l’expert « aura pour mission de procéder à l’évaluation des parts (…) conformément aux principes de l’article 1843-4 du code civil ». Elle rappelle aussi qu’« il incombe à l’expert d’établir une lettre de mission signée par toutes les parties », ce qui renforce la transparence du processus et balise le contradictoire. Le basculement sous 1843-4 emporte la conséquence « sans recours possible » propre à la désignation, garantissant célérité et stabilité de l’estimation. Le choix de mettre les frais à la charge de la société et de laisser les dépens de la rectification au Trésor témoigne d’un souci d’équité procédurale. L’ensemble confère à la décision une portée pratique nette, en sécurisant l’évaluation et en rappelant l’obligation d’appliquer, en priorité, les modalités statutaires ou conventionnelles.