Tribunal judiciaire de Bobigny, le 16 juin 2025, n°25/00310

Cour d’appel de [Localité 3], 16 juin 2025. Ordonnance de désistement d’instance rendue par un juge des référés, à propos d’une instance pendante devant le tribunal judiciaire de [Localité 1]. Le demandeur a manifesté son désistement, le défendeur l’a accepté, sans qu’aucune défense au fond ni fin de non-recevoir n’ait été présentée. La juridiction vise les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile, et retient notamment: « Vu le désistement du demandeur », « Vu l’acceptation du défendeur », « Vu l’absence de défense au fond ou de fin de non recevoir », avant de conclure qu’« Il convient de faire droit à sa demande ». La question posée tient aux conditions et aux effets procéduraux d’un désistement d’instance en référé, ainsi qu’à la charge des dépens. Le dispositif « Déclar[ant] parfait le désistement d’instance », « Constat[ant] l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction », et « Laiss[ant] les dépens à la charge du demandeur sauf convention contraire des parties » fixe clairement la solution retenue.

I. Les conditions du désistement d’instance en référé

A. Le cadre légal applicable au désistement
Le code de procédure civile distingue le désistement d’instance du désistement d’action, et subordonne l’utilité de l’acceptation à l’existence d’une défense au fond ou d’une fin de non-recevoir. L’ordonnance relève « l’absence de défense au fond ou de fin de non recevoir », ce qui excluait la nécessité d’un accord du défendeur pour parfaire l’extinction. L’énoncé « Vu l’acceptation du défendeur » demeure surabondant, mais confirme la convergence des volontés et neutralise tout débat résiduel sur l’office du juge.

B. L’office du juge des référés saisi du désistement
Saisi d’un désistement d’instance, le juge vérifie uniquement les conditions de sa perfection et ses effets procéduraux, sans empiéter sur le fond du litige. L’ordonnance se borne ainsi à apprécier les conditions de recevabilité du désistement et à tirer ses conséquences: « Il convient de faire droit à sa demande ». Cette sobriété, conforme à la nature provisoire du référé, illustre une application fidèle du droit positif, en évitant toute considération étrangère à l’extinction de l’instance.

II. Les effets procéduraux et financiers du désistement

A. Extinction de l’instance et dessaisissement du juge
Le désistement d’instance éteint le procès en cours, sans préjuger du droit substantiel, et dessaisit la juridiction. Le dispositif « Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction » exprime cette conséquence automatique, qui interdit toute nouvelle prétention incidente dans la même instance. La distinction avec le désistement d’action demeure implicite mais réelle, puisqu’aucune renonciation au droit substantiel n’est affirmée par la juridiction.

B. Répartition des dépens et économie du litige
Sauf accord contraire, les dépens consécutifs au désistement pèsent sur le demandeur, solution que rappelle le dispositif: « Laissons les dépens à la charge du demandeur sauf convention contraire des parties ». Cette règle préserve l’équilibre économique du procès, en évitant que le défendeur ne supporte les coûts d’une instance interrompue à l’initiative adverse. L’ordonnance ne statue pas sur les frais irrépétibles, choix cohérent en l’absence de débat au fond et d’éléments justifiant une allocation particulière.

L’ensemble atteste une mise en œuvre mesurée des articles 385 et 394 et suivants, en retenant les seules mentions nécessaires: « Déclarons parfait le désistement d’instance » et ses suites procédurales immédiates. La motivation, concise et centrée sur les conditions légales, garantit la sécurité des effets de l’extinction, tout en respectant la logique d’économie processuelle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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