Le 5 janvier 2026, la Cour européenne des droits de l’homme a communiqué une requête relative au délai raisonnable d’une procédure de liquidation judiciaire. Un commerçant avait fait l’objet d’un règlement judiciaire en 1983, converti en liquidation de biens par le tribunal de commerce d’Auch en 1984. La clôture de cette procédure n’est intervenue que le 5 juin 2020 « pour insuffisance d’actif », soit après une durée totale de trente-six années. Saisi d’une action en responsabilité de l’État, le tribunal de grande instance de Toulouse a débouté le demandeur le 5 avril 2018. Les juges consulaires ont considéré que le retard résultait principalement de l’exercice systématique des voies de recours par la partie débitrice elle-même. La cour d’appel de Toulouse a confirmé ce jugement le 29 juin 2020, en excluant toute faute lourde imputable aux services de la justice. La juridiction d’appel a précisé que « les agissements du syndic de la procédure collective ne peuvent engager que sa responsabilité personnelle ». Le bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation a rejeté la demande de pourvoi, estimant qu’aucun moyen sérieux ne pouvait être utilement soulevé. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante dénonce la durée excessive de la procédure ayant affecté son patrimoine durant plusieurs décennies. La question posée aux juges européens concerne la compatibilité de ce délai avec l’exigence de célérité, malgré l’éventuelle obstruction du débiteur dessaisi. Il convient d’analyser d’abord l’appréciation du délai raisonnable en matière de faillite, avant d’étudier l’étendue de la responsabilité étatique face aux auxiliaires de justice.
I. Le constat d’une durée procédurale manifestement excessive
A. La persistance anormale des opérations de liquidation
Le tribunal de commerce d’Auch a maintenu la liquidation de biens pendant plus de trois décennies sans parvenir à une clôture diligente. La Cour européenne rappelle régulièrement que le caractère raisonnable de la durée d’une instance s’apprécie suivant la complexité de l’affaire traitée. En l’espèce, une procédure s’étalant sur trente-six ans semble de prime abord heurter frontalement les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention. La clôture tardive prive le justiciable d’une sécurité juridique élémentaire, alors même que ses droits patrimoniaux sont exercés par un tiers désigné. L’analyse de la durée globale appelle désormais une étude approfondie du comportement des parties, facteur déterminant pour l’appréciation des responsabilités au cours du procès.
B. L’incidence contestée du comportement de la partie débitrice
Les juridictions nationales ont imputé la lenteur de la procédure aux nombreux recours et plaintes déposés par le sujet soumis à la liquidation. Elles ont relevé que l’exercice systématique des voies de droit contre les cessions d’actifs constituait la cause principale de l’enlisement des opérations. Toutefois, la Cour européenne doit vérifier si ces initiatives judiciaires suffisent à justifier un tel étirement du temps processuel global de l’affaire. La passivité ou l’obstruction d’un plaideur ne dispense pas le juge de veiller à la bonne administration de la justice et à la célérité. Il appartient en effet aux autorités judiciaires de diriger l’instance afin d’éviter qu’une stratégie de contestation n’aboutisse à une paralysie totale. L’examen de la conduite du débiteur conduit nécessairement à s’interroger sur l’étendue des obligations de vigilance pesant sur les organes de la procédure.
II. L’imputabilité des dysfonctionnements à l’autorité publique
A. L’autonomie du syndic face au contrôle des organes judiciaires
La cour d’appel de Toulouse a jugé que l’État ne pouvait répondre des fautes commises par le syndic agissant sous un statut libéral. Elle a estimé que les agissements du mandataire « ne peuvent engager que sa responsabilité personnelle et non celle de l’État » souverain. Néanmoins, cette distinction classique entre le collaborateur du service public et l’institution judiciaire mérite d’être confrontée aux principes de la Convention. Le syndic exerce ses missions sous la surveillance du juge-commissaire, lequel doit garantir le respect des délais légaux pour protéger les créanciers. L’absence de mesures coercitives ou correctrices de la part du tribunal peut ainsi engager la responsabilité de la puissance publique défaillante. La question du contrôle sur les mandataires de justice soulève l’enjeu fondamental de l’effectivité des garanties conventionnelles d’un procès équitable.
B. L’obligation de célérité comme garantie d’un procès équitable
L’article 6 § 1 impose aux États contractants d’organiser leur système judiciaire de manière à répondre aux exigences d’un jugement définitif. La durée de trente-six ans subie dans cette espèce semble difficilement conciliable avec l’objectif de protection effective des droits civils des individus. La Cour invite d’ailleurs les parties à produire une chronologie détaillée pour identifier les périodes d’inactivité injustifiées des différents services compétents. Cette affaire souligne la nécessité pour le juge national de conserver la maîtrise du calendrier procédural, même lors d’une liquidation complexe. Le respect du délai raisonnable demeure un impératif absolu pour assurer la crédibilité de la justice et la préservation de la paix sociale.