Le juge des référés du Conseil d’État a rendu, le 23 octobre 2025, une ordonnance portant sur le droit à l’hébergement d’urgence après une expulsion. Une mère isolée vivant avec deux filles mineures a sollicité l’injonction d’un logement pérenne auprès du représentant de l’État dans le département. Cette occupation sans droit ni titre avait conduit à un jugement d’expulsion par le tribunal judiciaire de Toulon en date du 12 janvier 2024. Suite à l’exécution forcée de cette décision en septembre 2025, l’intéressée a saisi la juridiction administrative pour obtenir une solution de relogement immédiate. Le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande initiale par une ordonnance rendue le 3 octobre 2025. L’appelante invoque la méconnaissance du droit au logement décent garanti par la Charte sociale européenne ainsi que par les conventions internationales de protection humaine. Le litige interroge la capacité du juge de l’urgence à imposer l’attribution d’un logement stable face à une situation de précarité manifeste. La haute juridiction administrative confirme la décision de premier ressort en estimant que les services publics ont accompli les diligences nécessaires à l’assistance. Le commentaire s’articulera autour de l’absence d’un droit au logement pérenne invocable en référé-liberté, avant d’analyser l’appréciation de la diligence administrative face à l’urgence sociale.
I. L’absence d’un droit au logement pérenne invocable en référé-liberté
A. L’inefficacité des normes européennes pour l’attribution d’un logement stable
La requérante invoquait les stipulations de la Charte sociale européenne et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme pour fonder sa prétention. Le Conseil d’État précise que ces textes « n’ont en tout état de cause pas pour effet de créer à son profit un droit fondamental ». Cette affirmation limite la portée des engagements internationaux dans le cadre restreint de la procédure d’extrême urgence prévue par le code de justice administrative. Le juge administratif refuse ainsi d’ériger le droit au logement pérenne en une liberté dont la violation justifierait des mesures de sauvegarde immédiates. L’ordonnance souligne que l’administration ne peut se voir imposer la proposition d’un logement correspondant aux capacités financières de la famille par cette voie.
B. Le maintien des conditions d’octroi des mesures de sauvegarde
L’article L. 521-2 du code de justice administrative exige la preuve d’une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale publique. La requérante n’a pas apporté les justifications nécessaires concernant la méconnaissance des dispositions législatives relatives au droit au logement opposable devant le juge. Le Conseil d’État écarte le moyen tiré du code de la construction et de l’habitation car il n’est « assorti d’aucune précision ni justification ». Cette rigueur procédurale rappelle que le demandeur doit démontrer l’illégalité flagrante de l’inaction administrative pour obtenir gain de cause en référé. La protection d’une liberté fondamentale nécessite une méconnaissance caractérisée des obligations légales qui pèsent sur l’autorité détentrice des pouvoirs de police.
Si l’absence de droit au logement stable est ainsi affirmée, le juge n’en examine pas moins les efforts concrets déployés pour l’hébergement d’urgence.
II. L’appréciation de la diligence administrative face à l’urgence sociale
A. La reconnaissance de la pertinence des propositions d’hébergement provisoire
L’administration a mobilisé ses services sociaux afin de proposer une solution d’hébergement provisoire pour une durée d’un mois après l’expulsion de la famille. Cette offre était assortie d’une aide financière couvrant l’essentiel des frais nécessaires à la mise à l’abri des deux enfants mineures. Le Conseil d’État observe que les responsables administratifs ont également orienté l’intéressée vers le service intégré de l’accueil et de l’orientation du département. Ces interventions concrètes démontrent une prise en compte réelle de la vulnérabilité de la mère de famille malgré l’absence d’une solution immobilière définitive. Le juge valide cette approche pragmatique qui privilégie la protection immédiate des personnes sur la satisfaction d’une demande de logement de longue durée.
B. L’exclusion d’une atteinte manifestement illégale
Le juge des référés conclut que le préfet ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte grave au droit à bénéficier d’un hébergement. Les « diligences ainsi accomplies par les services sociaux » suffisent à écarter le grief d’illégalité manifeste soulevé par la requérante dans son appel. L’ordonnance confirme que l’assistance fournie répond aux exigences de sécurité et de santé des enfants mineurs dont la situation était particulièrement précaire. La juridiction administrative estime ainsi que l’administration a respecté ses obligations minimales de prise en charge sociale au regard des circonstances de l’espèce. Le rejet de la requête illustre la distinction opérée entre le droit au logement et l’obligation d’hébergement d’urgence en période de crise.