La Cour de justice de l’Union européenne, par une ordonnance rendue le 6 octobre 2015, se prononce sur l’interprétation du système commun de taxe sur la valeur ajoutée. Un particulier a réalisé trente-cinq transactions immobilières entre 2005 et 2009 sans collecter la taxe sur la valeur ajoutée sur ces diverses opérations de vente. L’administration fiscale a constaté lors d’un contrôle que ce dernier exerçait une activité économique et possédait ainsi la qualité d’assujetti à la taxe précitée. Le contribuable a alors fait l’objet d’un avis d’imposition rétroactif portant sur l’ensemble des cessions conclues depuis le dépassement du plafond légal d’exonération.
Le requérant a contesté cet acte devant la direction générale du traitement des réclamations en demandant l’application rétroactive du mécanisme simplifié de l’autoliquidation. L’administration a rejeté cette prétention au motif que le fournisseur n’était pas identifié à la taxe au moment des transactions litigieuses selon le droit national. Saisie du litige, la Cour d’appel de Bucarest a décidé, par une décision de renvoi, de surseoir à statuer pour interroger la juridiction européenne. Elle demande si les directives communautaires s’opposent à une pratique refusant l’autoliquidation à un assujetti identifié d’office après la réalisation d’une transaction immobilière obligatoire. La Cour de justice de l’Union européenne déclare cependant la demande irrecevable car la réponse n’apparaît pas nécessaire à la résolution du litige au principal.
I. L’irrecevabilité de la question préjudicielle face à un litige hypothétique
La Cour de justice de l’Union européenne délimite strictement sa compétence en excluant les interrogations dont la réponse ne peut influencer l’issue du procès national.
A. Une restriction de la compétence temporelle et matérielle de la Cour
La juridiction européenne rappelle d’abord son incompétence pour interpréter le droit de l’Union concernant des faits antérieurs à l’adhésion d’un État membre à l’organisation. Elle précise que « la Cour est compétente pour interpréter le droit de l’Union uniquement pour ce qui concerne l’application de celui-ci dans un nouvel État membre ». Les juges écartent ainsi le contrat conclu avant l’intégration de la Roumanie car les dispositions de la directive ne sauraient s’appliquer rétroactivement à cette période. Cette approche garantit la sécurité juridique des situations nées avant l’entrée en vigueur de l’acquis communautaire dans l’ordre juridique du nouvel État membre concerné.
La Cour examine ensuite la recevabilité de la question au regard de la réalité du besoin d’interprétation pour le juge national ayant formulé la demande. Elle souligne qu’elle doit rejeter la demande lorsqu’il « apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec l’objet du litige ». Le juge européen refuse ainsi de se prononcer sur des problèmes purement théoriques qui ne permettraient pas de trancher directement la contestation pendante. Cette rigueur procédurale vise à préserver l’économie des moyens de la Cour et à assurer l’efficacité de la procédure de coopération juridictionnelle instaurée.
B. L’inapplicabilité constatée du mécanisme de l’autoliquidation aux faits de l’espèce
L’ordonnance met en évidence que les conditions substantielles pour bénéficier du mécanisme de simplification ne sont manifestement pas réunies par le contribuable dans cette affaire. La Cour relève que la Roumanie n’a pas obtenu l’autorisation d’appliquer l’autoliquidation hors des cas expressément prévus par la directive 2006/112 sur la taxe. Elle analyse ensuite les dispositions de l’article 199 de ladite directive qui énumère de manière limitative les situations permettant de déroger au régime de paiement normal. Le mécanisme de l’autoliquidation constitue effectivement une exception au principe selon lequel la taxe est due par l’assujetti effectuant la livraison du bien considéré.
Le juge européen constate que les opérations immobilières litigieuses ne peuvent relever de ce régime simplifié sans un choix exprès de l’État et de l’assujetti. Elle affirme que « le mécanisme de l’autoliquidation qu’elle prévoit n’est pas susceptible d’être appliqué aux opérations en cause dans l’affaire au principal ». Dès lors que le bénéfice du régime était légalement impossible, la question des formalités nécessaires pour y accéder devient totalement inutile pour le juge. Cette analyse pragmatique conduit naturellement à l’irrecevabilité de la demande puisque la solution du litige ne dépend plus de l’interprétation des règles européennes.
II. La prééminence des conditions de fond sur les exigences de forme
La décision souligne l’importance de respecter les conditions matérielles d’imposition avant de discuter de la portée des obligations formelles incombant aux assujettis à la taxe.
A. L’exclusion du régime dérogatoire en l’absence d’option pour la taxation
Le bénéfice de l’autoliquidation pour les livraisons de biens immeubles est strictement subordonné à l’exercice préalable d’un droit d’option pour la taxation par le fournisseur. La Cour précise que les livraisons de bâtiments et de terrains non bâtis doivent être, en principe, exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée. Ce n’est que si l’État membre accorde une option pour la taxation que le mécanisme de l’autoliquidation peut éventuellement trouver à s’appliquer entre assujettis. L’ordonnance insiste sur le fait que « M. Marcu n’a pas opté pour la taxation des opérations en cause dans l’affaire au principal ».
L’absence d’identification à la taxe au moment des faits empêchait matériellement le vendeur d’exercer cette option indispensable pour sortir du régime général d’exonération. La Cour observe que le requérant a même contesté la légalité de son assujettissement, ce qui est incompatible avec une volonté d’opter pour la taxation. Faute de demande expresse de voir appliquer la taxe à ces opérations, les conditions d’application de l’article 199 de la directive ne sont pas satisfaites. La juridiction européenne rappelle ainsi que les mesures de simplification ne peuvent pas être invoquées lorsque les bases mêmes de l’imposition font encore défaut.
B. Une rigueur procédurale encadrant la coopération entre les juridictions
Cette ordonnance illustre la volonté de la Cour de justice de ne pas se substituer aux juges nationaux pour établir les faits ou interpréter le droit interne. Elle rappelle qu’il incombe à la juridiction de renvoi de définir le contexte factuel et réglementaire dans lequel s’insère la question posée à la Cour. Cependant, le juge européen conserve le pouvoir de vérifier si les éléments fournis permettent de rendre une décision utile à la solution du litige. Le caractère hypothétique de la question est ici flagrant puisque le mécanisme revendiqué est juridiquement inapplicable à la situation concrète du contribuable concerné.
La solution retenue par la Cour évite de créer une jurisprudence prématurée sur la portée des exigences formelles dans le cadre de l’autoliquidation en matière immobilière. Elle souligne que « la réponse à celle-ci n’est pas nécessaire à la résolution du litige au principal » en raison des carences matérielles du dossier. Cette décision de rejet protège l’intégrité du système de la taxe en exigeant le respect scrupuleux des conditions de fond avant toute analyse des formes. La Cour maintient ainsi un équilibre entre la souplesse nécessaire aux échanges économiques et la rigueur indispensable à la perception de la ressource fiscale.