Cour d’appel de Paris, le 1 juillet 2025, n°24/11589

Par un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 1er juillet 2025, la juridiction a pris acte d’un désistement d’appel formé contre une ordonnance rendue par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Paris. L’arrêt mentionne expressément: « Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile ». La cour avait, par un précédent arrêt du 6 mai 2025, rouvert les débats afin de recueillir des observations sur la recevabilité de l’appel. L’appelante a ensuite déposé des conclusions de désistement d’instance et d’action le 27 juin 2025.

L’instance d’appel avait été introduite le 24 juin 2024. À la suite de la réouverture des débats, l’appelante a renoncé à poursuivre, sans qu’il soit fait état d’une acceptation de l’intimée. Les prétentions se sont trouvées recentrées sur la prise d’acte du désistement, avec ses effets procéduraux et pécuniaires. La question posée à la cour tenait à la mise en œuvre du régime du désistement d’appel et à la détermination de ses conséquences immédiates, au regard du dessaisissement et des dépens. La solution est nette: « Il convient de constater le désistement »; et la cour ajoute: « Constate, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ».

I – Le régime du désistement d’appel constaté par le juge

A – Conditions et office du juge dans la prise d’acte

Le désistement intervient après réouverture des débats sur la recevabilité de l’appel, ce qui confirme la liberté du demandeur de se désister tant que l’instance d’appel n’est pas terminée. Le visa des « articles 400 et suivants du code de procédure civile » rappelle le cadre spécifique du désistement en cause d’appel, distinct du désistement d’instance de droit commun par ses incidences sur la décision déférée. L’arrêt ne mentionne pas d’acceptation de l’intimée, ce qui laisse entendre que les conditions légales dispensaient d’un accord, l’intimée n’ayant pas, selon toute vraisemblance, pris des écritures rendant nécessaire cette acceptation.

L’office de la cour est ici limité à constater un acte de procédure parfait et à en tirer les effets légaux. La formule « Il convient de constater le désistement » signale une vérification de régularité, non un pouvoir discrétionnaire. La réouverture des débats sur la recevabilité devient sans objet après la renonciation, la question préalable se trouvant absorbée par l’extinction de l’instance. Cette économie de moyens traduit une conception fonctionnelle du contrôle juridictionnel, recentré sur la validité de l’acte de désistement.

B – Extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction d’appel

La conséquence directe tient dans l’énoncé: « Constate, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ». L’extinction a un effet immédiat sur la suite de la procédure, qui ne saurait se poursuivre ni sur la recevabilité ni sur le fond. La cour n’a plus vocation à connaître de demandes ou moyens subséquents, sauf mesures accessoires expressément prévues par la loi.

Le dessaisissement opère comme corollaire et interdit toute reprise des débats en l’absence d’un nouvel acte introductif recevable. En cause d’appel, le désistement emporte maintien de la décision entreprise dans l’ordre juridique, hors hypothèses particulières affectant des appels incidents ou provoqués. L’arrêt n’évoque aucune voie de recours accessoire, ce qui conforte la portée strictement liquidative de la décision.

II – Les effets procéduraux et pécuniaires du désistement d’appel

A – Maintien de la décision déférée et inutilité des questions pendantes

L’extinction de l’instance d’appel laisse subsister l’ordonnance déférée, qui retrouve son autorité et, le cas échéant, sa force exécutoire. Le choix du désistement, intervenu après l’invitation à débattre de la recevabilité, évite toute prise de position contentieuse sur ce point et prévient une éventuelle jurisprudence de principe. Cette issue confirme le rôle pacificateur du désistement, instrument de clôture anticipée de l’instance, sans qu’il soit besoin d’examiner des moyens devenus dépourvus d’objet.

L’efficacité pratique de la solution se mesure à sa simplicité: la cour se borne à acter la renonciation, à constater l’extinction, puis à se dessaisir. La brièveté des motifs, recentrés sur l’essentiel, illustre cette logique. En l’absence de contestation incidente ou de demandes reconventionnelles en appel, aucun effet dérivé ne vient troubler le périmètre du dessaisissement.

B – Charge des dépens et principe de responsabilité procédurale du désistant

La décision réserve enfin la charge des frais en ces termes, non cités ici en raison de l’anonymisation des parties, mais conformes au principe général attaché au désistement. La cour fait supporter les dépens à l’appelante, ce qui s’accorde avec la règle selon laquelle le désistant assume les conséquences pécuniaires de son retrait, sauf accord contraire ou circonstances particulières.

Cette répartition répond à une finalité d’équité procédurale: la partie qui provoque l’instance d’appel puis y renonce prend en charge les frais exposés. L’arrêt maintient ainsi une ligne constante, cohérente avec les « articles 400 et suivants du code de procédure civile », et n’appelle pas d’inflexion lorsque le désistement intervient après une réouverture des débats restée sans suite utile. L’économie de la procédure se trouve préservée, tandis que la sécurité juridique est assurée par la clôture nette opérée par le dessaisissement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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