Cour d’appel de Douai, le 26 juin 2025, n°24/01273
La Cour d’appel de Douai, 26 juin 2025, statue sur l’appel formé contre une ordonnance de référé ayant désigné un séquestre du solde d’un prix de cession de fonds. L’intimée avait sollicité ce séquestre dans l’attente d’une décision au fond relative à la conformité du local aux normes de sécurité incendie. L’appelante conteste la mesure, invoque la nullité de l’ordonnance pour défaut de motivation, et forme des demandes reconventionnelles.
Les faits utiles tiennent à une cession avec crédit-vendeur et à des discussions ultérieures sur la surface d’exploitation et la catégorie ERP. Saisie en référé, la juridiction de première instance a ordonné la consignation entre les mains d’un séquestre du solde restant dû. L’appel est interjeté par la cédante. En appel, les conclusions de l’intimée ont été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état, ce qui influe sur l’office de la Cour dans le cadre de la dévolution.
La question posée porte d’abord sur les conditions d’une mesure de séquestre en référé au regard des articles 872 et 873 du code de procédure civile et de l’exigence de motivation. Elle concerne ensuite l’effet, en appel, de l’irrecevabilité des écritures de l’intimée et l’appropriation des motifs du premier juge. Elle interroge enfin l’octroi d’une provision et la caractérisation d’un abus dans l’exercice de l’action.
La Cour rejette la nullité pour défaut de motivation, infirme la désignation du séquestre faute de caractérisation des conditions légales, et confirme le rejet des demandes reconventionnelles, tout en statuant sur les dépens et l’indemnité procédurale. « Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » La Cour rappelle également que « la motivation s’entend de la réponse de la juridiction aux moyens de fait et de droit soutenus par les parties ».
I. Le contrôle de la motivation et du cadre du référé
A. L’exigence de motivation et le rejet de la nullité
La Cour rappelle l’article 455 du code de procédure civile, en soulignant que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ». Elle précise que « la motivation s’entend de la réponse de la juridiction aux moyens de fait et de droit », ce qui proscrit les motifs hypothétiques ou dubitatifs (Civ. 2e, 14 novembre 1990, n° 88-15816 ; Civ. 2e, 3 novembre 1993, n° 91-21973). Le premier juge a « énoncé des motifs visant justifier sa décision », de sorte que la nullité ne saurait prospérer. Le contrôle exercé demeure concret mais mesuré, la cour s’assurant de l’existence d’une réponse juridictionnelle intelligible, sans substituer une motivation nouvelle.
Cette appréciation confirme une ligne stable en procédure civile, qui exige une motivation suffisante mais non maximaliste. L’économie du référé impose des motifs brefs, pourvu qu’ils répondent aux prétentions. La solution demeure cohérente avec l’idée que le défaut de motivation sanctionne l’absence de réponse, non le désaccord des parties avec l’analyse retenue.
B. Les conditions du séquestre au regard des articles 872 et 873
La Cour rappelle la dualité des fondements. D’une part, l’article 872 suppose l’urgence et l’absence de contestation sérieuse, ou l’existence d’un différend. D’autre part, l’article 873 permet, « même en présence d’une contestation sérieuse », des « mesures conservatoires ou de remise en état » pour prévenir un « dommage imminent », lequel est « le dommage qui ne s’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer », ou pour faire cesser un « trouble manifestement illicite » entendu comme « toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ». La Cour relève qu’aucun motif du premier juge ne « vient cependant caractériser un quelconque trouble manifestement illicite ou un dommage imminent », ni « une caractérisation de l’urgence ». Faute de ces éléments, la mesure de séquestre est infirmée.
La Cour écarte en outre le recours au dernier alinéa de l’article 873, notant que « dans la mesure où la convention des parties n’envisageait nullement qu’un séquestre puisse être prononcé, le dernier alinéa de l’article 873 du code de procédure civile ne peut être invoqué ». L’absence d’ancrage conventionnel et la carence de motifs factuels justifiant l’urgence, le trouble ou le dommage imminent conduisent à refuser une mesure attentatoire à la libre circulation du prix.
II. Portée procédurale et matérielle de la décision
A. Effets de l’irrecevabilité et appropriation des motifs
La Cour mobilise l’article 954, dernier alinéa, et la jurisprudence selon laquelle l’intimé « est réputé s’être approprié les motifs du jugement » lorsque ses conclusions sont irrecevables, ce qui laisse la cour saisie des moyens ainsi consacrés (Civ. 2e, 10 janvier 2019, n° 17-20018). Elle souligne toutefois que l’appropriation ne pallie pas l’insuffisance de motifs sur des conditions légales déterminantes. En d’autres termes, l’intimé peut bénéficier des motifs existants, non se prévaloir de motifs inexistants.
La solution présente une portée disciplinaire sur la rédaction des ordonnances de référé. L’exigence de caractériser l’urgence, le dommage imminent ou le trouble manifestement illicite demeure incontournable. À défaut, l’appropriation des motifs par l’intimé n’empêche pas l’infirmation lorsque les conditions d’intervention du juge des référés ne sont pas légalement établies.
B. Limites de l’office du juge des référés et implications pratiques
La Cour rappelle le domaine de la provision de l’article 873, alinéa 2. Elle souligne que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier » et que « l’alinéa 2 du texte précité n’exige pas la constatation de l’urgence ». L’appelante n’ayant pas formulé sa prétention en termes de provision, la demande reconventionnelle est rejetée, la cour n’ayant « pas de plus pouvoir » que le juge des référés pour requalifier au-delà des termes clairs des prétentions.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour abus, la Cour réaffirme que « l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit » et suppose « une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir » pour ouvrir droit à réparation. À défaut de faute précisément caractérisée et de préjudice justifié, la demande est rejetée. Cette rigueur conforte la distinction entre l’illégitimité d’une mesure et l’abus de droit d’ester, laquelle demeure d’interprétation stricte.
L’arrêt invite les praticiens à mieux sécuriser, en amont, la chaîne contractuelle de paiement en prévoyant, le cas échéant, des mécanismes conventionnels de séquestre. Il rappelle surtout que la consignation forcée du prix ne peut suppléer ni l’urgence ni les atteintes manifestes au droit, et qu’elle exige une motivation circonstanciée. L’économie du référé en sort clarifiée, au bénéfice d’un contrôle effectif mais fidélement borné par les textes.
La Cour d’appel de Douai, 26 juin 2025, statue sur l’appel formé contre une ordonnance de référé ayant désigné un séquestre du solde d’un prix de cession de fonds. L’intimée avait sollicité ce séquestre dans l’attente d’une décision au fond relative à la conformité du local aux normes de sécurité incendie. L’appelante conteste la mesure, invoque la nullité de l’ordonnance pour défaut de motivation, et forme des demandes reconventionnelles.
Les faits utiles tiennent à une cession avec crédit-vendeur et à des discussions ultérieures sur la surface d’exploitation et la catégorie ERP. Saisie en référé, la juridiction de première instance a ordonné la consignation entre les mains d’un séquestre du solde restant dû. L’appel est interjeté par la cédante. En appel, les conclusions de l’intimée ont été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état, ce qui influe sur l’office de la Cour dans le cadre de la dévolution.
La question posée porte d’abord sur les conditions d’une mesure de séquestre en référé au regard des articles 872 et 873 du code de procédure civile et de l’exigence de motivation. Elle concerne ensuite l’effet, en appel, de l’irrecevabilité des écritures de l’intimée et l’appropriation des motifs du premier juge. Elle interroge enfin l’octroi d’une provision et la caractérisation d’un abus dans l’exercice de l’action.
La Cour rejette la nullité pour défaut de motivation, infirme la désignation du séquestre faute de caractérisation des conditions légales, et confirme le rejet des demandes reconventionnelles, tout en statuant sur les dépens et l’indemnité procédurale. « Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » La Cour rappelle également que « la motivation s’entend de la réponse de la juridiction aux moyens de fait et de droit soutenus par les parties ».
I. Le contrôle de la motivation et du cadre du référé
A. L’exigence de motivation et le rejet de la nullité
La Cour rappelle l’article 455 du code de procédure civile, en soulignant que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ». Elle précise que « la motivation s’entend de la réponse de la juridiction aux moyens de fait et de droit », ce qui proscrit les motifs hypothétiques ou dubitatifs (Civ. 2e, 14 novembre 1990, n° 88-15816 ; Civ. 2e, 3 novembre 1993, n° 91-21973). Le premier juge a « énoncé des motifs visant justifier sa décision », de sorte que la nullité ne saurait prospérer. Le contrôle exercé demeure concret mais mesuré, la cour s’assurant de l’existence d’une réponse juridictionnelle intelligible, sans substituer une motivation nouvelle.
Cette appréciation confirme une ligne stable en procédure civile, qui exige une motivation suffisante mais non maximaliste. L’économie du référé impose des motifs brefs, pourvu qu’ils répondent aux prétentions. La solution demeure cohérente avec l’idée que le défaut de motivation sanctionne l’absence de réponse, non le désaccord des parties avec l’analyse retenue.
B. Les conditions du séquestre au regard des articles 872 et 873
La Cour rappelle la dualité des fondements. D’une part, l’article 872 suppose l’urgence et l’absence de contestation sérieuse, ou l’existence d’un différend. D’autre part, l’article 873 permet, « même en présence d’une contestation sérieuse », des « mesures conservatoires ou de remise en état » pour prévenir un « dommage imminent », lequel est « le dommage qui ne s’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer », ou pour faire cesser un « trouble manifestement illicite » entendu comme « toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ». La Cour relève qu’aucun motif du premier juge ne « vient cependant caractériser un quelconque trouble manifestement illicite ou un dommage imminent », ni « une caractérisation de l’urgence ». Faute de ces éléments, la mesure de séquestre est infirmée.
La Cour écarte en outre le recours au dernier alinéa de l’article 873, notant que « dans la mesure où la convention des parties n’envisageait nullement qu’un séquestre puisse être prononcé, le dernier alinéa de l’article 873 du code de procédure civile ne peut être invoqué ». L’absence d’ancrage conventionnel et la carence de motifs factuels justifiant l’urgence, le trouble ou le dommage imminent conduisent à refuser une mesure attentatoire à la libre circulation du prix.
II. Portée procédurale et matérielle de la décision
A. Effets de l’irrecevabilité et appropriation des motifs
La Cour mobilise l’article 954, dernier alinéa, et la jurisprudence selon laquelle l’intimé « est réputé s’être approprié les motifs du jugement » lorsque ses conclusions sont irrecevables, ce qui laisse la cour saisie des moyens ainsi consacrés (Civ. 2e, 10 janvier 2019, n° 17-20018). Elle souligne toutefois que l’appropriation ne pallie pas l’insuffisance de motifs sur des conditions légales déterminantes. En d’autres termes, l’intimé peut bénéficier des motifs existants, non se prévaloir de motifs inexistants.
La solution présente une portée disciplinaire sur la rédaction des ordonnances de référé. L’exigence de caractériser l’urgence, le dommage imminent ou le trouble manifestement illicite demeure incontournable. À défaut, l’appropriation des motifs par l’intimé n’empêche pas l’infirmation lorsque les conditions d’intervention du juge des référés ne sont pas légalement établies.
B. Limites de l’office du juge des référés et implications pratiques
La Cour rappelle le domaine de la provision de l’article 873, alinéa 2. Elle souligne que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier » et que « l’alinéa 2 du texte précité n’exige pas la constatation de l’urgence ». L’appelante n’ayant pas formulé sa prétention en termes de provision, la demande reconventionnelle est rejetée, la cour n’ayant « pas de plus pouvoir » que le juge des référés pour requalifier au-delà des termes clairs des prétentions.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour abus, la Cour réaffirme que « l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit » et suppose « une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir » pour ouvrir droit à réparation. À défaut de faute précisément caractérisée et de préjudice justifié, la demande est rejetée. Cette rigueur conforte la distinction entre l’illégitimité d’une mesure et l’abus de droit d’ester, laquelle demeure d’interprétation stricte.
L’arrêt invite les praticiens à mieux sécuriser, en amont, la chaîne contractuelle de paiement en prévoyant, le cas échéant, des mécanismes conventionnels de séquestre. Il rappelle surtout que la consignation forcée du prix ne peut suppléer ni l’urgence ni les atteintes manifestes au droit, et qu’elle exige une motivation circonstanciée. L’économie du référé en sort clarifiée, au bénéfice d’un contrôle effectif mais fidélement borné par les textes.