Cour d’appel de Cayenne, le 8 septembre 2025, n°24/00120
La Cour d’appel de Cayenne, 8 septembre 2025, confirme un jugement du tribunal judiciaire de Cayenne du 8 janvier 2024 dans un litige de bornage opposant deux propriétaires de fonds contigus. Après une première instance antérieure sur des plantations en limite, une expertise judiciaire a été ordonnée le 16 mai 2022, puis déposée le 15 mars 2023. L’appel, limité, visait l’irrecevabilité d’une intervention forcée et la contestation du tracé proposé, avec en toile de fond un bornage antérieur privé et la mise en cause d’un coïndivisaire.
Les faits tenus pour utiles tiennent à l’incertitude de la limite divisoire entre deux parcelles, à des indices matériels hétérogènes, ainsi qu’à un document privé de 2010 jugé imprécis. La procédure a suivi un schéma classique: expertise, jugement ordonnant le bornage sur la base du rapport, partage des frais d’implantation, rejet des prétentions indemnitaires, puis appel de l’une des parties.
La question de droit portait, d’abord, sur les conditions de la mise en cause d’un tiers prétendument intéressé en raison de l’indivision, ensuite sur la recevabilité et le bien-fondé d’un bornage judiciaire en présence de traces anciennes et d’un plan privé incomplet. La Cour répond par une double confirmation: l’intervention forcée est irrecevable en l’état, et le bornage judiciaire doit être ordonné selon les préconisations expertales.
I. Les clarifications procédurales et matérielles opérées par la Cour
A. L’irrecevabilité d’une intervention forcée non introduite en la forme
La Cour rappelle l’exigence de forme pour la mise en cause d’un tiers dans le cadre du Code de procédure civile. Elle cite à bon droit le premier juge, en reprenant une motivation limpide et conforme à la lettre des textes. Ainsi: « Au vu de ces dispositions, c’est à juste titre que le juge de première instance a constaté que la mise en cause d’un tiers doit se faire selon les formes d’un acte introductif d’instance, et que la demande d’intervention forcée formée par voie de simples conclusions est irrecevable. » La solution s’inscrit dans la pratique contentieuse, qui impose un appel en temps utile et par l’acte approprié, hors les cas où la loi commande la présence nécessaire.
La Cour précise encore la portée de l’office du juge au regard de l’article 332 du Code de procédure civile. Elle admet qu’il peut inviter à mettre en cause les intéressés, sans pouvoir ordonner la présence d’un tiers quand la solution du litige ne l’exige pas. La motivation, sobre, garantit la stabilité des débats et évite une extension artificielle du litige en l’absence de nécessité démontrée.
B. Le contour de l’action en bornage au regard de l’article 646 du Code civil
L’arrêt replace la demande dans son cadre légal, rappelant la nature et les limites de l’action. Il est d’abord énoncé: « Aux termes de l’article 646 du code civil, ‘tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contigues. Le bornage se fait à frais commun’. » La Cour souligne, ensuite, l’effet strictement délimitatif du bornage, sans emporter attribution de propriété.
La motivation est didactique et conforme à la jurisprudence constante: « Enfin, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article de l’article 646 du code civil, l’action en bornage a seulement pour effet de fixer les limites des fonds contigus sans attribuer la propriété du terrain concerné, et qu’il est admis qu’en cas de démembrement du droit de propriété, le nu-propriétaire ou l’usufruitier peuvent décider d’agir en bornage sans l’accord de l’autre. » La Cour trace ainsi la frontière entre délimitation et revendication, tout en indiquant les titulaires légitimes de l’action en présence d’un démembrement.
II. Le contrôle de la Cour sur la preuve des limites et la portée pratique de la solution
A. La recevabilité du bornage judiciaire et l’appréciation souveraine des éléments
La Cour rappelle le principe directeur: « Il est admis qu’une demande en bornage judicaire n’est irrecevable que si la limite divisoire fixée entre les fonds a été matérialisée par des bornes, et c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que le juge refuse d’accueillir une demande de bornage lorsqu’il constate un accord antérieur des parties sur la délimitation de leurs propriété respectives, ou lorsqu’il déduit de la découverte de bornes anciennes une délimitation des propriétés telle que la nouvelle demande en bornage n’a pas d’objet. » La formule reprend les critères négatifs de l’irrecevabilité et légitime l’examen au fond.
S’appuyant sur l’expertise judiciaire, la Cour retient l’insuffisance des traces matérielles et l’inadéquation d’un plan privé dépourvu de cotes ou superficies. La solution confirme que l’expertise, lorsqu’elle est précise, prime sur un document ancien et imprécis, surtout en présence d’indices contradictoires. L’ordonnance du bornage selon les préconisations expertales en découle logiquement.
B. Les incidences pratiques: sécurité des limites, répartition des frais et discipline contentieuse
La Cour confirme l’implantation aux points expertaux et la création de bornes nouvelles en alignement, pour rétablir une limite certaine et opposable. La décision conforte la sécurité juridique des fonds, en privilégiant des coordonnées vérifiables et un plan annexé au rapport. Elle écarte un document antérieur jugé trop imprécis pour fonder une délimitation fiable.
La répartition des frais suit la lettre du texte, conformément à l’énoncé: « Le bornage se fait à frais commun ». L’allocation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et le rejet de la procédure abusive marquent une discipline équilibrée des coûts et des prétentions. La publication au service de la publicité foncière parachève l’efficacité de la solution, dont la portée pratique assure la pacification des rapports de voisinage.
La Cour d’appel de Cayenne, 8 septembre 2025, confirme un jugement du tribunal judiciaire de Cayenne du 8 janvier 2024 dans un litige de bornage opposant deux propriétaires de fonds contigus. Après une première instance antérieure sur des plantations en limite, une expertise judiciaire a été ordonnée le 16 mai 2022, puis déposée le 15 mars 2023. L’appel, limité, visait l’irrecevabilité d’une intervention forcée et la contestation du tracé proposé, avec en toile de fond un bornage antérieur privé et la mise en cause d’un coïndivisaire.
Les faits tenus pour utiles tiennent à l’incertitude de la limite divisoire entre deux parcelles, à des indices matériels hétérogènes, ainsi qu’à un document privé de 2010 jugé imprécis. La procédure a suivi un schéma classique: expertise, jugement ordonnant le bornage sur la base du rapport, partage des frais d’implantation, rejet des prétentions indemnitaires, puis appel de l’une des parties.
La question de droit portait, d’abord, sur les conditions de la mise en cause d’un tiers prétendument intéressé en raison de l’indivision, ensuite sur la recevabilité et le bien-fondé d’un bornage judiciaire en présence de traces anciennes et d’un plan privé incomplet. La Cour répond par une double confirmation: l’intervention forcée est irrecevable en l’état, et le bornage judiciaire doit être ordonné selon les préconisations expertales.
I. Les clarifications procédurales et matérielles opérées par la Cour
A. L’irrecevabilité d’une intervention forcée non introduite en la forme
La Cour rappelle l’exigence de forme pour la mise en cause d’un tiers dans le cadre du Code de procédure civile. Elle cite à bon droit le premier juge, en reprenant une motivation limpide et conforme à la lettre des textes. Ainsi: « Au vu de ces dispositions, c’est à juste titre que le juge de première instance a constaté que la mise en cause d’un tiers doit se faire selon les formes d’un acte introductif d’instance, et que la demande d’intervention forcée formée par voie de simples conclusions est irrecevable. » La solution s’inscrit dans la pratique contentieuse, qui impose un appel en temps utile et par l’acte approprié, hors les cas où la loi commande la présence nécessaire.
La Cour précise encore la portée de l’office du juge au regard de l’article 332 du Code de procédure civile. Elle admet qu’il peut inviter à mettre en cause les intéressés, sans pouvoir ordonner la présence d’un tiers quand la solution du litige ne l’exige pas. La motivation, sobre, garantit la stabilité des débats et évite une extension artificielle du litige en l’absence de nécessité démontrée.
B. Le contour de l’action en bornage au regard de l’article 646 du Code civil
L’arrêt replace la demande dans son cadre légal, rappelant la nature et les limites de l’action. Il est d’abord énoncé: « Aux termes de l’article 646 du code civil, ‘tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contigues. Le bornage se fait à frais commun’. » La Cour souligne, ensuite, l’effet strictement délimitatif du bornage, sans emporter attribution de propriété.
La motivation est didactique et conforme à la jurisprudence constante: « Enfin, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article de l’article 646 du code civil, l’action en bornage a seulement pour effet de fixer les limites des fonds contigus sans attribuer la propriété du terrain concerné, et qu’il est admis qu’en cas de démembrement du droit de propriété, le nu-propriétaire ou l’usufruitier peuvent décider d’agir en bornage sans l’accord de l’autre. » La Cour trace ainsi la frontière entre délimitation et revendication, tout en indiquant les titulaires légitimes de l’action en présence d’un démembrement.
II. Le contrôle de la Cour sur la preuve des limites et la portée pratique de la solution
A. La recevabilité du bornage judiciaire et l’appréciation souveraine des éléments
La Cour rappelle le principe directeur: « Il est admis qu’une demande en bornage judicaire n’est irrecevable que si la limite divisoire fixée entre les fonds a été matérialisée par des bornes, et c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que le juge refuse d’accueillir une demande de bornage lorsqu’il constate un accord antérieur des parties sur la délimitation de leurs propriété respectives, ou lorsqu’il déduit de la découverte de bornes anciennes une délimitation des propriétés telle que la nouvelle demande en bornage n’a pas d’objet. » La formule reprend les critères négatifs de l’irrecevabilité et légitime l’examen au fond.
S’appuyant sur l’expertise judiciaire, la Cour retient l’insuffisance des traces matérielles et l’inadéquation d’un plan privé dépourvu de cotes ou superficies. La solution confirme que l’expertise, lorsqu’elle est précise, prime sur un document ancien et imprécis, surtout en présence d’indices contradictoires. L’ordonnance du bornage selon les préconisations expertales en découle logiquement.
B. Les incidences pratiques: sécurité des limites, répartition des frais et discipline contentieuse
La Cour confirme l’implantation aux points expertaux et la création de bornes nouvelles en alignement, pour rétablir une limite certaine et opposable. La décision conforte la sécurité juridique des fonds, en privilégiant des coordonnées vérifiables et un plan annexé au rapport. Elle écarte un document antérieur jugé trop imprécis pour fonder une délimitation fiable.
La répartition des frais suit la lettre du texte, conformément à l’énoncé: « Le bornage se fait à frais commun ». L’allocation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et le rejet de la procédure abusive marquent une discipline équilibrée des coûts et des prétentions. La publication au service de la publicité foncière parachève l’efficacité de la solution, dont la portée pratique assure la pacification des rapports de voisinage.