Cour d’appel de Amiens, le 11 septembre 2025, n°25/00381

La cour d’appel d’Amiens, chambre économique, 11 septembre 2025, est saisie d’un litige né de la désignation en référé d’un administrateur provisoire au sein d’un groupement sanitaire. À la suite d’une ordonnance rendue le 4 novembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Senlis, la partie principalement intéressée a interjeté appel avant de se désister. Les organes des procédures collectives et les autres intervenants ont déclaré acquiescer au désistement en raison d’un protocole d’accord. La question tient aux conditions d’efficacité du désistement d’appel, à ses effets sur l’instance et sur la charge des frais. La cour rappelle les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile, constate l’absence de réserves, note l’acquiescement exprimé, énonce que le désistement emporte acquiescement au fond et « produit sur l’instance un effet extinctif immédiat », puis laisse les dépens à la charge de chacun selon l’accord conclu.

I — Le régime procédural du désistement d’appel

A — Nature unilatérale de l’acte et conditions d’acceptation
L’arrêt réaffirme la règle de principe en des termes limpides. Il cite que « En application de l’article 400 du code de procédure civile le désistement d’appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires. » La recevabilité est générale, sauf texte spécial. La cour ajoute, en reprenant l’exigence textuelle, que « Selon l’article 401 du code de procédure civile le désistement d’appel n’a pas besoin d’être accepté par l’intimé sauf lorsqu’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. » Le cadre est clair et resserré autour de deux hypothèses limitatives. En l’espèce, l’acte de désistement ne comportait aucune réserve et aucun appel incident n’avait été formé, de sorte que l’acceptation était surabondante, bien qu’exprimée dans le sillage d’un accord transactionnel.

La décision articule ensuite le constat factuel et l’effet juridique attaché. Elle relève que « le désistement de la partie appelante ne comporte aucune réserve » et que l’intimé « l’a expressément accepté compte tenu du protocole d’accord ». Cette précision, sans être nécessaire au regard de l’article 401, sécurise le règlement amiable déjà intervenu. Elle s’inscrit dans une logique de pacification du litige et de purge procédurale, utile en matière collective où la pluralité d’acteurs accroît le risque d’incidents annexes.

B — Effets sur l’instance et sur la décision entreprise
La cour formule l’effet cardinal du désistement dans une clause de principe. Elle énonce que « Le désistement d’appel emporte acquiescement à la décision et produit sur l’instance un effet extinctif immédiat. » L’instance d’appel s’éteint, la juridiction se dessaisit et la décision déférée recouvre autorité entre les parties. L’arrêt traduit cette conséquence par une mesure terminale dépourvue d’ambiguïté. Il indique qu’« Il convient en conséquence de constater le désistement de son appel par la partie appelante et de prononcer l’extinction de l’instance. » La solution se situe dans la continuité du droit positif, qui rattache l’acquiescement à la renonciation aux voies de recours.

Cette extinction immédiate rappelle l’exigence de vigilance au stade des accessoires de l’instance. Les demandes incidentes subsistantes, si elles avaient existé, imposeraient un traitement spécifique. L’arrêt ne relevait aucune prétention pendante de cette nature, ce qui autorisait une clôture nette. La portée opérationnelle est forte, puisque la mesure conservatoire décidée en référé demeure en vigueur, sauf évolution par d’autres voies appropriées.

II — La distribution des frais et l’économie du procès après désistement

A — Principe légal et place de la convention
La cour fonde la répartition des coûts sur les textes gouvernant la suite du désistement. Elle rappelle que « En application des articles 405 et 399 du code de procédure civile le désistement emporte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l’instance éteinte. » Le principe fait peser les frais sur l’auteur de la renonciation, mais reconnaît la primauté d’un accord procédural. Ici, la convention a réglé la charge de manière égalitaire, chaque partie supportant ses dépens et frais irrépétibles.

Cette solution témoigne d’un pragmatisme économique adapté aux contentieux collectifs. Le maintien d’un équilibre financier évite d’entraver l’exécution des missions des organes de la procédure et favorise la stabilité organisationnelle. L’arrêt, en donnant effet à l’accord, illustre le rôle de la cour d’appel dans l’accompagnement des issues transactionnelles compatibles avec l’ordre public procédural.

B — Portée pratique en contexte de pluralité d’acteurs
L’arrêt confirme la fonction assainissante du désistement d’appel lorsqu’une résolution négociée intervient. En procédant à la constatation de l’extinction, la juridiction verrouille l’économie du protocole et prévient la réouverture contentieuse. La mention expresse de l’acquiescement renforce la lisibilité des effets et limite les malentendus sur l’autorité de la décision de première instance.

La pratique impose toutefois des précautions méthodiques. Avant de désister, il convient de vérifier l’absence de réserves, l’inexistence d’appels incidents, et la cohérence de la clause relative aux frais. La présente affaire montre qu’un accord soigneusement rédigé, relayé par la juridiction, permet d’atteindre une clôture rapide et complète. La combinaison des articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile soutient ainsi un usage maîtrisé du désistement, instrument efficace d’économie procesuelle et de stabilisation des rapports juridiques.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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