La Cour administrative d’appel de Versailles a rendu le vingt-et-un octobre deux mille vingt-cinq un arrêt portant sur les conditions de régularisation d’un permis de construire. L’autorité municipale avait autorisé l’édification d’un immeuble de logements collectifs et d’une maison individuelle, impliquant également la démolition de plusieurs bâtiments vétustes situés sur la parcelle. Le tribunal administratif d’Orléans, saisi par une association et des riverains, avait prononcé une annulation partielle du permis au motif d’une méconnaissance des règles de hauteur.
En appel, la juridiction administrative a identifié un vice supplémentaire lié à la sécurité incendie avant d’ordonner un sursis à statuer pour permettre une mesure corrective. Le litige se cristallise sur la portée du débat contentieux après l’intervention de permis modificatifs et sur l’efficacité des dispositifs techniques retenus pour assurer l’accès des secours. La juridiction écarte les critiques contre son arrêt précédent et constate la régularisation effective des vices, validant ainsi l’autorisation d’urbanisme dans sa version modifiée. L’étude de cette décision impose d’examiner la limitation du périmètre contentieux résultant du sursis à statuer, avant d’analyser la validation concrète des mesures de régularisation présentées.
I. La limitation du débat contentieux consécutive au sursis à statuer
A. L’irrecevabilité des critiques visant la décision avant dire-droit
Les requérants soutenaient que l’arrêt ayant ordonné le sursis était entaché d’irrégularités procédurales majeures, notamment par l’absence d’invitation préalable des parties à présenter leurs observations. Toutefois, les juges d’appel considèrent que ces critiques, si elles sont invocables devant le juge de cassation, demeurent « inopérantes dans la présente instance » lors de la reprise. Cette solution consacre une autonomie relative de la phase de régularisation, empêchant la remise en cause de l’appréciation portée précédemment par la même juridiction sur le dossier.
B. L’exclusion des moyens étrangers à la procédure de régularisation
La cour rappelle qu’à compter du recours au sursis à statuer, « seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée » peuvent être valablement débattus entre les parties. Le cadre juridique interdit ainsi de soulever des moyens nouveaux ou des griefs déjà écartés, sauf s’ils reposent sur des éléments révélés par la procédure de mise en conformité. Cette rigueur procédurale vise à stabiliser le contentieux de l’urbanisme en évitant que l’instance ne s’éternise par la multiplication de critiques étrangères à la rectification demandée par le juge. La validation des aspects techniques de la construction constitue désormais l’unique objet du litige dont est saisie la juridiction administrative d’appel.
II. L’effectivité de la mise en conformité du projet immobilier
A. La levée des incertitudes relatives à la sécurité incendie
La régularisation portait sur l’accessibilité des façades arrière du bâtiment, lesquelles ne permettaient pas initialement le passage des engins de services d’incendie et de secours. Les nouveaux actes prévoient des accès spécifiques à travers le jardin d’une maison individuelle, sécurisés par des portillons munis d’un dispositif de déverrouillage normalisé. Le juge estime que ce mode opératoire et « l’emploi d’une clé tricoise » pour accéder au site ne suffisent pas à établir une carence dans la lutte contre l’incendie.
B. La consolidation définitive de l’autorisation d’urbanisme
L’avis favorable rendu par le service départemental d’incendie et de secours a été déterminant pour établir la conformité du projet aux prescriptions de sécurité édictées par le code. Constatant que les vices identifiés ont été corrigés, la cour rejette les conclusions aux fins d’annulation et refuse d’allouer des frais de procédure aux parties requérantes. Enfin, l’autorisation d’urbanisme se trouve consolidée par l’effet rétroactif de la régularisation, garantissant la sécurité juridique du bénéficiaire tout en assurant le respect des règles d’ordre public.