Cour d’appel administrative de Versailles, le 21 octobre 2025, n°23VE02060

La Cour administrative d’appel de Versailles, par un arrêt du 21 octobre 2025, précise les sanctions attachées au défaut de notification des recours administratifs. Un arrêté municipal n’ayant pas fait opposition à des travaux de rénovation et d’extension d’une maison individuelle a été contesté par des tiers. Ces derniers ont formé un recours gracieux, puis une requête en annulation devant le tribunal administratif après le rejet de leur demande initiale. Le premier juge a toutefois rejeté leur requête comme manifestement irrecevable par une ordonnance prise sur le fondement du code de justice administrative. Le litige porte sur l’opposabilité de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme lorsque les justificatifs de notification sont produits uniquement au stade de l’appel. La Cour juge que l’absence de preuve de notification du recours administratif en première instance interdit toute régularisation ultérieure devant la juridiction de second degré.

I. La rigueur de l’obligation de notification des recours préalables

A. La notification au bénéficiaire comme condition de recevabilité contentieuse

L’article R. 600-1 du code de l’urbanisme impose une formalité stricte de notification pour toute contestation dirigée contre une autorisation d’occuper le sol. Cette obligation s’applique tant au recours contentieux qu’au recours administratif préalable, lequel doit être notifié à l’auteur de l’acte et au titulaire de l’autorisation. La juridiction rappelle que cette notification « doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs » suivant le dépôt. L’objectif de cette règle est d’informer sans délai le bénéficiaire de l’autorisation de l’existence d’une contestation susceptible de fragiliser son projet de construction. Le non-respect de cette formalité entraîne l’irrecevabilité du recours contentieux ultérieur, protégeant ainsi la sécurité juridique des bénéficiaires de décisions d’urbanisme.

B. La carence probatoire constatée lors de l’instruction de première instance

La recevabilité d’une requête dépend de la capacité du demandeur à prouver l’accomplissement des formalités requises par les dispositions du code de l’urbanisme. En l’espèce, le tribunal administratif de Versailles avait adressé aux requérants une demande de régularisation portant sur la preuve des notifications prévues à l’article R. 600-1. Les intéressés ont apporté la preuve de la notification de leur recours contentieux, mais ils n’ont pas justifié de celle de leur recours gracieux. Le délai de quinze jours imparti par le greffe n’a pas permis de pallier cette omission concernant l’envoi de la lettre recommandée au titulaire de l’autorisation. La carence des requérants a conduit la présidente du tribunal à constater l’irrecevabilité manifeste de la demande par une ordonnance de rejet.

II. L’impossibilité de régularisation des formalités devant le juge d’appel

A. La forclusion résultant de l’inaction après une invitation à régulariser

La Cour administrative d’appel de Versailles confirme le principe selon lequel les pièces justificatives de notification doivent impérativement être produites devant le premier juge. Un requérant qui a été mis à même de régulariser sa situation en première instance ne peut plus le faire au stade de l’appel. Les juges d’appel affirment que l’auteur d’un recours « n’est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel » dans de telles conditions. Cette solution repose sur la volonté de ne pas prolonger indûment l’incertitude pesant sur l’autorisation d’urbanisme contestée en raison de la négligence des requérants. La production tardive des certificats de dépôt de la lettre recommandée devant la Cour est donc sans incidence sur l’irrecevabilité acquise.

B. La validation du rejet par voie d’ordonnance pour irrecevabilité manifeste

Le recours à l’ordonnance est validé par la Cour car le tribunal administratif n’était pas tenu d’accorder un nouveau délai après le premier constat de carence. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables sans instruction contradictoire complète. Les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le premier juge a commis une erreur en statuant ainsi sur leur demande de première instance. La décision d’appel rejette l’ensemble des conclusions des requérants et maintient l’ordonnance attaquée, confirmant ainsi la force exécutoire de l’autorisation de travaux initiale. Cette jurisprudence souligne l’importance pour les justiciables de respecter scrupuleusement les délais et les formes de notification dès le début de la procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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