La Cour administrative d’appel de Versailles a rendu, le 21 octobre 2025, un arrêt relatif à la légalité du classement de parcelles en zone naturelle. Plusieurs propriétaires contestaient le refus du maire d’abroger les délibérations approuvant la révision du plan local d’urbanisme de leur commune. Les requérants soutenaient que leurs terrains, bien que non bâtis, s’inséraient dans un environnement déjà urbanisé et dépourvu de valeur écologique notable. Le tribunal administratif de Versailles avait initialement rejeté leur demande par un jugement dont les requérants ont interjeté appel devant la juridiction supérieure. La cour doit déterminer si le maintien de parcelles nues dans une zone protégée méconnaît la réalité des lieux ou les orientations de développement. L’arrêt est annulé pour irrégularité avant que le juge ne tranche le litige au fond par la voie de l’évocation.
I. La régularité du jugement et la définition de la zone naturelle
A. L’annulation du premier jugement pour omission de statuer
Le juge d’appel relève que les premiers juges n’ont pas répondu au moyen tiré de l’incohérence entre les documents graphiques et le règlement écrit. Cette carence dans la réponse à un argument non inopérant entache le jugement d’une irrégularité manifeste qui justifie son annulation par la cour. En application du code de justice administrative, la juridiction décide de se prononcer immédiatement sur la demande par la voie de l’évocation du dossier. Cette méthode permet de statuer sur la légalité de la décision de refus opposée par le maire sans renvoyer l’affaire devant le tribunal. Le litige se cristallise alors sur l’interprétation des normes locales d’urbanisme et sur la cohérence interne des différents documents composant le plan municipal.
B. La prévalence de la définition fonctionnelle des espaces naturels
Les requérants invoquaient une contradiction entre la définition stricte de la zone naturelle dans le rapport de présentation et sa délimitation sur les documents graphiques. Le règlement prévoit que « les zones naturelles et forestières repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N » incluent les secteurs à protéger. Cette définition large permet d’intégrer des terrains au regard de leur seul caractère d’espace naturel, indépendamment d’une qualification écologique ou paysagère exceptionnelle. Le juge considère que cette rédaction permet de couvrir les parcelles en litige dès lors que leur classement ressort clairement des plans de zonage. La cohérence du plan local d’urbanisme est ainsi préservée par une lecture globale des dispositions générales du règlement écrit.
II. L’exercice du contrôle juridictionnel sur le parti d’aménagement
A. La validation du classement malgré l’insertion dans un milieu bâti
Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur le zonage afin de censurer uniquement l’erreur manifeste d’appréciation commise par les auteurs du plan. Les parcelles litigieuses constituent un vaste espace vierge de toute construction, majoritairement couvert d’herbe, ce qui justifie physiquement leur maintien en dehors des zones urbaines. Bien que les terrains soient entourés par des zones pavillonnaires, leur dimension et leur proximité avec un parc forestier empêchent de les regarder comme une enclave. La décision souligne que l’absence de construction actuelle et la configuration des lieux permettent légalement de maintenir un tel classement de protection. L’appréciation souveraine de la commune sur l’évolution de son territoire n’est donc pas entachée d’une erreur manifeste au regard de l’article R. 151-24.
B. La conciliation entre les besoins de logements et la lutte contre l’étalement urbain
La conformité du règlement avec le projet d’aménagement et de développement durables s’apprécie à l’échelle globale du territoire couvert par le document d’urbanisme. Le projet municipal prévoit de limiter la consommation d’espaces naturels et de contenir l’étalement urbain, objectifs auxquels le classement en zone naturelle répond directement. Le fait que d’autres secteurs soient destinés à l’urbanisation n’oblige pas les auteurs du plan à ouvrir l’ensemble des parcelles nues à la construction. Le juge précise que les besoins en logements peuvent être satisfaits par d’autres moyens que l’extension foncière, notamment par la densification des zones déjà urbaines. Le refus de reclasser les terrains en zone constructible ne contrarie donc pas les orientations générales définies dans le projet d’aménagement durable.