La cour administrative d’appel de Versailles a rendu le 21 octobre 2025 un arrêt relatif à la régularisation contentieuse d’un plan local d’urbanisme. Une société exerçant une activité de recyclage contestait la validité de la délibération municipale approuvant ce document d’urbanisme. Le tribunal administratif de Versailles avait rejeté sa demande initiale par un jugement rendu le 28 avril 2022. La requérante reprochait à la procédure d’élaboration du plan une méconnaissance des règles relatives au contenu du dossier soumis à l’enquête publique. Elle soutenait notamment que l’absence des avis des personnes publiques associées viciait la légalité de la délibération finale. La cour administrative d’appel de Versailles, par un arrêt avant dire-droit du 17 septembre 2024, avait alors sursis à statuer. Elle permettait ainsi à la collectivité de régulariser l’omission des avis requis par les dispositions réglementaires applicables. La question posée aux juges consistait à savoir si la production ultérieure des avis manquants permettait de couvrir l’irrégularité initiale de la procédure. La cour a jugé que la régularisation intervenue par une nouvelle enquête publique et une délibération confirmative purgeait le vice de procédure. Il convient donc d’analyser les modalités de cette régularisation contentieuse avant d’apprécier la portée de la validation finale opérée par le juge.
I. La mise en œuvre de la régularisation contentieuse d’un vice de procédure
A. L’identification d’une irrégularité substantielle durant l’enquête publique
Les magistrats relèvent d’abord que le dossier présenté au public était incomplet au regard des exigences du code de l’urbanisme. Selon l’article R. 153-8 de ce code, le dossier d’enquête « comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure ». Le juge d’appel constate que « l’irrégularité avait eu pour effet de vicier la procédure d’élaboration » du plan local d’urbanisme. Cette omission constitue un vice de procédure affectant l’information du public et la validité de la décision finale. L’absence de ces documents essentiels empêchait les citoyens d’apprécier utilement la portée réelle du projet de planification urbaine. La jurisprudence administrative sanctionne ces lacunes lorsqu’elles privent le public d’une garantie ou influent sur le sens de la décision.
B. Le sursis à statuer fondé sur la réparabilité du vice
Le juge reconnaît toutefois que cette méconnaissance des formes prescrites n’entraîne pas nécessairement l’annulation immédiate et irrévocable de l’acte attaqué. La juridiction fait donc usage des pouvoirs conférés par l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme pour solliciter une mesure correctrice. Ce mécanisme permet de suspendre le prononcé de l’arrêt pour offrir une chance de sauvetage au document d’urbanisme ainsi contesté. La cour considère que le vice est susceptible d’être régularisé car il a eu lieu après le débat sur les orientations. Un délai de six mois a été accordé à la commune pour justifier de l’intervention effective d’une telle mesure de régularisation. Cette démarche procédurale vise à concilier le respect de la légalité administrative avec l’impératif de stabilité des projets d’intérêt général.
II. La validation de la mesure de régularisation et le maintien de la légalité
A. Le contrôle rigoureux de l’accomplissement des formalités de régularisation
La collectivité a transmis à la cour les éléments attestant de l’organisation d’une nouvelle phase de consultation du public en 2025. Le dossier régularisé comportait cette fois l’ensemble des avis émis par les personnes publiques associées lors de l’élaboration du document initial. Le commissaire enquêteur a certifié la présence effective de ces pièces lors de l’enquête publique complémentaire organisée pour corriger l’omission. Une nouvelle délibération du conseil municipal a ensuite approuvé le plan local d’urbanisme dans sa version ainsi modifiée par la procédure. Le juge vérifie scrupuleusement que ces étapes respectent les droits des administrés et les exigences de transparence propres à la matière. Cette phase de contrôle assure que la participation effective des citoyens a été rétablie dans des conditions conformes aux prescriptions légales.
B. L’effet de purge du vice et le rejet définitif des conclusions en annulation
Une fois la régularisation constatée, le moyen tiré de la méconnaissance des articles du code de l’urbanisme doit être définitivement écarté. La cour administrative d’appel de Versailles estime désormais que « le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 153-8 a été régularisé ». Les autres critiques formulées par la société requérante ayant déjà été rejetées lors de l’arrêt précédent, l’instance s’achève tout naturellement. Cette solution consacre l’efficacité du droit au sauvetage des actes administratifs contre des vices de procédure n’affectant pas le fond. Elle garantit la sécurité juridique des documents de planification urbaine tout en assurant le respect des garanties offertes aux citoyens. Ainsi, la cour administrative d’appel de Versailles rejette l’ensemble des conclusions tendant à l’annulation de la délibération initialement contestée.